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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que la codification du nouveau projet de loi du travail évoquée dans le rapport de l’année précédente a été complétée et que ce texte est actuellement à l’examen du Cabinet, qui le soumettra au Parlement pour approbation finale. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de loi afin de pouvoir en examiner la conformité aux prescriptions de la convention. Elle veut croire que ce projet, une fois adopté, assurera pleinement la conformité de la législation par rapport à la convention, notamment au regard des points suivants soulevés dans ses précédentes observations.

-    La nécessité de modifier les articles 11(3) et 12(1) de l’ordonnance de 1941 sur les syndicats, qui imposent un système de syndicat unique, de même que l’article 3(4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations du travail (IRA), qui confère au greffier de très larges pouvoirs en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et l’agrément des négociateurs.

-    La nécessité de garantir que les restrictions imposées aux réunions et défilés sur la voie publique, en vertu de la loi de 1994 sur les pouvoirs d’exception (loi no 472), soient limitées dans leur portée et dans le temps.

-    La nécessité de modifier l’article 18 de l’IRA qui prévoit l’arbitrage obligatoire du ministre à la demande de l’une des parties.

-    La nécessité d’abroger l’article 22 de l’IRA qui dispose que quiconque déclare une grève, en est l’instigateur, ou incite autrui à y prendre part, alors que ladite grève est considérée comme illégale aux termes de la loi, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ou des deux.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la législation conforme à la pratique et, entre-temps, de la tenir informée de toute poursuite exercée sur le fondement de l’article 22 de l’IRA.

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