ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Belize (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté précédemment que, aux termes des articles 221 et 225, paragraphe 1) b), c) et e), de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 66 du règlement sur les prisons, l’obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquements à la discipline, qu’il s’agisse d’une désertion ou d’une absence non autorisée ou d’un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l’article 73, paragraphe 1), de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 149) permettent de ramener de force un marin à bord. La commission avait également noté que les lois du Royaume-Uni de 1894, 1965 et 1974 sur la marine marchande ne figuraient pas dans l’index intégré de la législation compilée dans le cadre du projet de répertoire de la législation des Caraïbes (WILIP), et avait prié le gouvernement d’indiquer si ces lois, et plus particulièrement les dispositions des articles 221 à 224, 225 1) b) et c) et 237 de la loi de 1894, avaient été abrogées et, dans l’affirmative, de fournir copie de la législation portant abrogation desdites dispositions. La commission relève qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande et que, d’après l’indication fournie par le gouvernement dans ses derniers rapports, la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l’ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n’a pas encore été modifiée. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l’article 1 c) et d) de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer