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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des rapports du gouvernement, des informations contenues dans un rapport de mission portant sur la sécurité et la santé au travail élaboré par un expert du BIT en 1996 ainsi que des informations communiquées précédemment dans un rapport annuel d’inspection. Il ressort de l’ensemble des informations disponibles que l’application de la convention connaît des insuffisances liées à la fois au manque de ressources humaines et financières et à des structures et une législation inadaptées.

1. Nécessité de mettre en place un système d’inspection (articles 1, 4, 5, 6 et 7 de la convention). La commission relève que les fonctions d’inspection du travail sont exercées par des fonctionnaires chargés par ailleurs de nombreuses autres fonctions relevant de l’administration du travail. La commission voudrait souligner que la convention prévoit l’obligation de mettre en place dans les établissements industriels un système d’inspection placé sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale. Il appartient à celle-ci de prendre des mesures pour que les services d’inspection entretiennent une coopération avec les services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues et pour que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations apportent leur collaboration aux services d’inspection. Le personnel de l’inspection devrait en outre être composé de fonctionnaires publics aptes à exercer les tâches relevant de l’inspection du travail et couverts par un statut et des conditions de service assurant la stabilité dans leur emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Rappelant par ailleurs les obligations et interdictions qui devraient garantir la probité des inspecteurs et leur crédibilité et donc concourir à l’efficacité de leur rôle (article 15), la commission estime qu’en l’état de la trop grande diversité des fonctions exercées par les fonctionnaires du travail les conditions d’application de la convention ne sont pas réunies. Dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle a souligné que, de par sa nature même, l’organisation des services d’inspection du travail requiert un cadre institutionnel qui appelle des mesures d’ordre législatif ou réglementaire (paragr. 28). Elle prie donc le gouvernement de prendre à brève échéance des mesures destinées à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions susvisées de la convention afin de permettre un fonctionnement efficace de l’inspection du travail. Elle le prie de tenir le BIT informé des mesures prises à cette fin et des résultats obtenus.

2. Sécurité et santé au travail (articles 13 et 14). Les statistiques des accidents du travail auxquelles l’expert du BIT a eu accès au cours de sa mission affichent des chiffres excessivement élevés de décès et d’invalidités sévères causés par les accidents du travail. Selon les informations contenues dans le rapport de mission susmentionné, les organisations syndicales auraient exprimé leur préoccupation quant à la situation globale dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Une législation obsolète et insuffisante, une politique d’assurance peu propice à susciter de la part des employeurs des investissements en vue de prévenir les risques professionnels, leur négligence à informer l’administration du travail de la survenance d’accidents du travail sont autant d’obstacles à la réalisation des buts de la convention en matière de sécurité et de santé au travail. En accord avec l’avis exprimé par les organisations syndicales, le consultant du BIT a préconisé une révision en profondeur de la législation pertinente et l’adoption d’une loi qui traiterait de manière exhaustive des questions de santé et de sécurité au travail et qui s’appliquerait, d’une manière générale, à tous les établissements, à tous les employeurs et à tous les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure visant à donner effet aux voeux des syndicats et aux recommandations du consultant technique du BIT à cet égard et d’indiquer les progrès éventuellement réalisés.

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