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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel contenant des informations sur les activités d’inspection n’a été communiqué après le rapport du département du travail relatif à l’année 1990. Se référant aux paragraphes 272 et 273 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle souligne une nouvelle fois l’intérêt qu’elle attache à la publication d’un rapport annuel dont la forme et le fond sont définis par les articles 20 et 21. Le niveau d’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne peut, en effet, être amélioré que si des données précises sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) sont disponibles. La collecte de ces informations implique que les services compétents en matière d’inspection exécutent l’obligation de rapport périodique qui leur incombe en vertu de l’article 19. La publication de rapports annuels élaborés par l’autorité centrale compétente sur la base de ces rapports périodiques offre aux partenaires sociaux la possibilité d’exprimer leurs points de vue sur la manière dont s’effectue le contrôle de l’application de la législation pertinente et permet au gouvernement d’orienter ses actions en fonction des priorités et en tenant compte des ressources disponibles. Or la commission constate que l’une des données fondamentales nécessaires à un tel exercice, à savoir le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail, n’est pas disponible, la législation concernant l’enregistrement des entreprises industrielles et commerciales n’étant pas appliquée. La commission ne saurait trop recommander au gouvernement d’assurer qu’un recensement des établissements et des travailleurs qui y sont occupés soit rapidement effectué. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état des résultats de l’opération dans son prochain rapport et d’assurer dans un proche avenir l’application correcte de l’article 21.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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