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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pérou (Ratification: 1970)

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La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires ainsi que des annexes et des données statistiques jointes.

1. La commission prend note de la promulgation de la loi no 27270 du 12 mai 2000 qui condamne les actes de discrimination et qui modifie le Code pénal et la loi no 26772 qui définit la discrimination dans l’emploi et prévoit les sanctions administratives applicables pour un tel délit. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si le décret suprême no 002-98-TR qui réglementait la loi no 26772 a été modifié en conséquence et de lui fournir des informations sur d’éventuelles requêtes invoquant le principe de la convention non seulement en ce qui concerne l’accès à l’emploi et aux diverses professions mais aussi en ce qui concerne les conditions de travail et la formation professionnelle.

2. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 26772 du 14 avril 1997 sur l’interdiction de toute discrimination dans les offres d’emploi et l’accès aux moyens de formation ainsi que son décret d’application de 1998, deux plaintes pour cause de discrimination dans l’emploi ont été déposées qui portent toutes deux sur des discriminations fondées sur l’âge.

3. La commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement sur les activités du programme féminin de consolidation de l’emploi (PROFECE), des groupes organisés féminins d’offres d’emploi (GOOL), du Programme d’emploi indépendant et de la micro-entreprise (PRODAME) et du Programme de formation professionnelle des jeunes (ProJoven). La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre, en outre, des statistiques ventilées par sexe à propos des programmes PRODAME et ProJoven. La commission observe que, selon les indicateurs sociaux de l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI), le taux de sous-emploi des femmes atteignait 49,1 pour cent en 1999 alors que celui des hommes était de 38,8 pour cent. En outre, la commission observe que le taux d’activité des femmes demeure peu élevé et que la pauvreté constitue l’un des problèmes fondamentaux des femmes. La commission espère que les programmes en cours d’exécution auront un véritable impact sur la pauvreté et contribueront ainsi à faciliter l’accès des femmes au marché du travail et à améliorer leur statut professionnel.

4. La commission note qu’il a été demandé au ministère de la Justice d’indiquer si la loi no 26772 et son règlement d’application ont été traduits en quechua, aymara et autres langues indigènes. La commission espère que, si ces textes n’ont pas été traduits, le gouvernement intensifiera ses efforts pour traduire et diffuser la législation du travail dans les différentes langues indigènes et la tiendra informée des progrès accomplis dans ce sens. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes indigènes dans l’emploi et la profession.

5. La commission prend note du programme spécial des communautés indigènes de la Commission (Adjuntía) pour les droits de l’homme et les personnes handicapées, mis en place pour examiner les problèmes relatifs à la promotion et à la défense des droits des communautés indigènes. La commission souhaiterait que le gouvernement lui transmette des informations sur les activités entreprises dans le cadre de ce programme, qui portent sur la promotion de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession.

6. La commission prend note de la promulgation du décret suprême no 011-2000-PROMUDEH qui institue la commission multisectorielle ad hoc chargée du suivi et de l’évaluation du Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes 2000-2005 aux échelons national, régional et local. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes 2000-2005.

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