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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations complémentaires communiquées par le gouvernement en rapport avec les observations du Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe, présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000, relatives aux difficultés de fonctionnement du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. La commission se reporte à cet égard à son observation au titre de la convention no 55.

La commission a également pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention (champ d’application). La commission constate que les gens de mer entrent dans le champ d’application de la loi no 26790 et de son règlement d’application. Conformément à l’article 3 de cette loi ainsi qu’à l’article 4 b) de la loi no 27056 portant création de l’Assurance sociale de santé (ESSALUD), les personnes réputées gens de mer sont des assurés réguliers. En outre, en vertu de la loi no 27177 du 25 septembre 1999, les pêcheurs sont également incorporés dans le régime d’assurances santé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de personnes considérées comme gens de mer ainsi que sur le nombre de personnes de ce secteur qui sont couvertes et affiliées à l’ESSALUD.

Article 4 (paiement à la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle il aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger). En plus des dispositions de la législation relatives à l’indemnité d’incapacité temporaire, le gouvernement indique que, lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et aurait droit à une indemnité de maladie, la législation péruvienne prévoit la possibilité pour les membres de sa famille ou d’une autre personne investie d’un droit de représentation de percevoir ladite indemnité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l’indemnité en espèces, prévue par la présente disposition de la convention, doit être accordée sans restriction aux membres de la famille de l’assuré. Elle prie le gouvernement de spécifier les dispositions de la législation auxquelles il se réfère et de communiquer des informations sur les indemnités versées aux membres de la famille de l’assuré.

Article 6 (indemnité pour frais funéraires). La commission prend note que, selon l’article 18 du décret suprême no 009-97-SA, la prestation de frais d’enterrement couvre les services funéraires en cas de décès de l’assuré régulier, que celui-ci fût dans la vie active ou à la retraite.

Article 7 (maintien de la prestation d’assurance après l’expiration du contrat). La commission prend note que, en vertu de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA tel qu’amendé par le décret suprême no 004-2000-TR, en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à couverture sociale, les affiliés réguliers qui comptent un minimum de cinq mois d’activité, consécutifs ou non, pendant les trois années précédant la cessation ou l’interruption totale d’activité, ont droit aux prestations médicales prévues par les articles 11 et 12 du décret précité, et ce pendant une période de deux mois d’inactivité pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission demande au gouvernement de préciser si la période d’inactivité («período de latencia») couvre le temps qui s’écoule normalement entre deux contrats successifs.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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