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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement en rapport avec les observations présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000 par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Port Supe et annexes sur les difficultés de fonctionnement du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé, difficultés dont la commission avait pris note dans son observation de 2000.

S’agissant de l’application pratique de la SCTR, notamment dans les cas présumés de non-paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire et de la pension de survivant et des frais de funérailles, le gouvernement fournit à nouveau des informations sur des dispositions législatives qui envisagent ces hypothèses. En ce qui concerne le paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire, le gouvernement indique que le paiement de ces prestations aux travailleurs du secteur de la pêche est prévu par l’article 35 du décret suprême no 003-98-SA, portant approbation des normes techniques de l’assurance complémentaire pour travail à risque. A cet égard, le gouvernement indique que le paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire est une obligation pour la Caisse des avantages sociaux et de la sécurité sociale du pêcheur (CBSSP), et non pour l’employeur. Le gouvernement joint également un rapport sur les entreprises assurées à la SCTR, remis par le Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP). S’agissant de la pension de survivant et des frais de funérailles, il indique qu’il pourra exiger de l’ONP l’octroi de la pension d’invalidité permanente et de la pension de survivant, à condition que l’employeur soit inscrit au registre des entreprises qui exercent les activités prévues à l’annexe 5 du règlement d’application de la loi no 26790. A cet égard, des sanctions sont prévues pour le cas où l’employeur n’est pas inscrit au registre, le travailleur pouvant dès lors engager une action pour faire respecter l’article 88 du règlement d’application de la loi no 26790.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour éviter que les marins victimes d’accidents ou atteints d’une maladie se trouvent sans protection, en renforçant son système de contrôle de manière à ce que les entreprises remplissent leur obligation d’inscrire leurs travailleurs au registre des entreprises ayant des activités à risques élevés, et souscrivent à cet effet à la SCTR. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention, l’armateur peut cesser d’être responsable pour l’octroi de l’assistance médicale et pour le paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dûà un marin en cas d’accident entraînant une incapacité de travail, à partir du moment où la victime bénéficie de prestations dans le cadre d’un système d’assurance maladie obligatoire, un système d’assurance accidents obligatoire et un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR) dans le cas des gens de mer. Le gouvernement est également prié de fournir des informations (statistiques, rapports d’organes d’inspection et, le cas échéant, sanctions administratives infligées aux armateurs, etc.) sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, d’une part, les armateurs souscrivent cette assurance et, d’autre part, s’ils n’ont pas souscrit une telle assurance, les marins bénéficient au moins des prestations garanties par la présente convention en cas de maladie ou d’accident. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les entreprises de pêche CHAPSA et ATLANTIDA, auxquelles fait allusion le Syndicat des capitaines et des patrons pêcheurs de Port Supe, ont également signé l’assurance complémentaire pour travail à risque et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur les cas évoqués par le syndicat.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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