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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Pérou (Ratification: 1945)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) des 23 avril et 6 juin 2001 relatifs à l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 3 septembre 2001. Elle note également, d’après la déclaration sous serment d’un groupe de travailleurs de la compagnie minière «Milpo SA», que l’employeur a obligé les travailleurs, en les menaçant de licenciement, à accepter une journée de travail de 12 heures sur une période de 14 jours consécutifs suivie de 7 jours de repos.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 c) de la convention, lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas 8 par jour et 48 par semaine. La commission considère que les horaires de travail décrits par la CGTP ne sont pas conformes à l’article 2 de la convention, étant donné que la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de trois semaines équivaut à 56 heures par semaine, ce qui dépasse la limite posée par l’article 2 c), soit 48 heures par semaine.

La commission note, par ailleurs, que les copies des contrats de travail individuels conclus entre les travailleurs et la compagnie minière «Milpo SA» fournies par le gouvernement dans sa réponse aux commentaires de la CGTP établissent une journée de travail de 10 heures sur une période de 14 jours consécutifs suivie de 7 jours de repos. Cela équivaudrait à une semaine de travail de 46,7 heures, ce qui est en deçà de la limite de 48 heures par semaine autorisée par l’article c) de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans la pratique, la durée hebdomadaire du travail n’excède pas celle stipulée dans les contrats individuels de travail (qui ne doit pas excéder les normes prescrites par la convention) et les conventions collectives, et qu’elle est établie conformément aux normes prescrites par la convention.

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