National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des annexes qu’il contient.
Article 2 de la convention. La commission rappelle sa précédente demande directe, dans laquelle elle faisait observer qu’aucune disposition du nouveau Code du travail, loi no 213/93, modifiée par la loi no 496/95, ne garantit l’application des dispositions concernant la protection du salaire des travailleurs en milieu rural, à l’exception de ceux qui ont un emploi de caractère industriel aux termes de l’article 162. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que, dans la pratique, le Code du travail s’applique à tous les travailleurs soumis aux exceptions qui y sont prévues et se réfère à l’article 251 du Code du travail concernant l’institution de salaires minima différents pour les zones urbaines et les zones rurales. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, et rappelant également que le gouvernement a seulement exclu les travailleurs domestiques du champ d’application de la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de celle-ci, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent à tous les travailleurs agricoles la même protection en matière de salaire.
Article 4, paragraphe 1. Compte tenu de son commentaire antérieur, la commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition interdisant explicitement et en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, conformément à cette disposition de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux articles 231 et 390 du Code du travail concernant l’obligation de verser les salaires dans une monnaie ayant cours légal et la responsabilité de l’employeur en cas de paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission est obligée d’observer que les articles susmentionnés n’ont strictement rien à voir avec la réglementation du paiement des salaires en nature, et en particulier sous la forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.