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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Paraguay (Ratification: 1966)

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La commission prend note des différentes modifications apportées à l’article 122 du Code du travail portant sur l’interdiction du travail de nuit des enfants.

En 1976, la commission avait pris note avec satisfaction des modifications apportées à l’article 122 du Code du travail, par la loi no 506 de 1974, afin de respecter les dispositions des articles 2 et 3 de la convention. L’article 122 (révisé) disposait que les enfants de moins de 18 ans ne devraient pas être employés durant la nuit pendant une période de 12 heures consécutives qui devrait comprendre l’intervalle s’étendant entre 22 heures et 5 heures. Pour les enfants de 16 ans, la période d’interdiction du travail de nuit devrait comprendre un intervalle s’étendant entre 22 heures et 6 heures. En vertu de cette même disposition, les enfants de moins de 15 ans ne pouvaient pas être employés la nuit pendant au moins 14 heures consécutives, comprenant un intervalle s’écoulant entre 20 heures et 8 heures. La même disposition a été reprise dans le nouveau Code du travail de 1993 (loi no 213/93). L’article 122 appliquait l’article 2 de la convention.

La commission prend note avec regret de la nouvelle modification apportée à l’article 122 du Code du travail par la loi no 496 du 22 août 1995. D’après le nouvel article 122, les enfants de 15 à 18 ans ne seront pas employés la nuit pendant une période de 10 heures s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La modification a abaissé la période à 10 heures alors que la convention exige 12 heures, ce qui était fixé par l’article 122 du Code avant d’être modifié par la loi no 496 du 22 août 1995. En outre, la commission note que l’article 189 du Code de l’enfant (loi no 903/81) interdit aux enfants de 18 ans de travailler la nuit de 20 heures jusqu’à 5 heures, c’est-à-dire pendant une période de neuf heures. De plus, cette disposition est en contradiction avec la législation nationale qui fixe 10 heures (art. 122 du Code du travail), elle-même en contradiction avec l’article 2 de la convention qui établit une période de 12 heures consécutives.

La commission constate le recul législatif en matière de protection des enfants alors que le travail de nuit a été inclus dans la notion de travail de nuit de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce recul est d’autant plus contradictoire que le Paraguay a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en mars 2001.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en modifiant l’article 122 du Code du travail et l’article 189 du Code de l’enfant.

La commission renvoie aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 79.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 90e session et de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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