ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Panama (Ratification: 1966)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des annexes à ce rapport.

1. La commission relève ce qui suit des statistiques présentées dans le Rapport national Clara González, lequel porte sur la situation de la femme au Panama en 1999: les femmes représentent 36,5 pour cent de la population active et leur taux d’activité est de 45,9 pour cent contre 81,7 pour cent pour les hommes.

2. La commission prend note de la proposition de stratégie participative des entités publiques et de la société civile en vue de la réglementation de la loi no 4 du 29 janvier 1999, qui consacre l’égalité de chances des femmes, grâce à l’exécution de la sous-composante no 10.4 du Programme d’égalité de chances à Panama (PROIGUALDAD, PAN/B7-3010/95/100). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la réglementation de cette loi.

3. La commission note qu’il est donné priorité aux activités visant à garantir la viabilité des projets prévus par le programme PROIGUALDAD. Elle note qu’est en cours la mise en place du système national de formation sur les questions de genre. Ce système vise des fonctionnaires du secteur public et les organisations non gouvernementales. La commission relève aussi les résultats obtenus dans le cadre de la politique publique en matière d’éducation et de culture. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’impact des mesures prises à l’occasion du programme PROIGUALDAD.

4. La commission prend note des activités qui sont menées à bien en application des sections IV, V et VI de la loi no 4, lesquelles portent sur les femmes indigènes et les femmes en milieu rural. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les résultats de la promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession en faveur de ces femmes, et de préciser dans son prochain rapport la situation à cet égard des Afro-panaméennes.

5. La commission note que, malgré les efforts déployés pour élaborer la réglementation de la loi no 42 du 27 août 1999, qui porte sur l’égalité de chances des handicapés, cette loi n’a pas encore été réglementée. De la sorte, son observation stricte ne peut encore être exigée des employeurs.

6. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail et la sécurité du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer