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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 6 de la convention. La commission note que, nonobstant les dispositions de l’article 17 a), b) et r) du Code du travail, la législation et la réglementation nationales ne semblent pas comporter de disposition interdisant explicitement à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, comme le prévoit cette disposition de la convention. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Article 7. La commission note que les divers exemples de convention collective joints au rapport du gouvernement comportent des clauses qui semblent avoir trait davantage aux prestations en nature, c’est-à-dire aux biens reçus par le travailleur ou sa famille sous forme de denrées alimentaires destinées à sa consommation personnelle immédiate, plutôt qu’à la création d’économats destinés à fournir au travailleur des marchandises ou d’autres services. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information en ce qui concerne le fonctionnement des économats ou services, et de préciser si des mesures spécifiques garantissent qu’aucune contrainte ne puisse être exercée sur les travailleurs pour qu’ils en fassent usage.

Article 10. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles en vertu de l’article 3 de la loi sur le salaire minimum, le salaire minimum ne peut faire l’objet d’une saisie, à moins que cela ne soit nécessaire pour que l’obligation du travailleur de pourvoir aux besoins de sa famille soit satisfaite, la commission rappelle que l’article 10 de la convention ne tend pas à la seule protection du salaire minimum, mais à la protection du salaire, d’une manière générale. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale soit rendue pleinement conforme à la convention pour ce qui touche à la saisie ou à la cession du salaire.

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