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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Demande directe
  1. 2005
  2. 2003
  3. 2001
  4. 1999

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi 2001 (art. 34 à 48) sur la protection de l’emploi qui renforce encore la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption de dispositions prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui garantissent une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence d’employeurs ou de leurs organisations. Le gouvernement indique que des dispositions renforçant cette protection figurent dans la loi de 2000 sur les syndicats et les relations du travail, dont copie sera communiquée à l’OIT après adoption par l’assemblée législative. La commission espère que ces amendements seront adoptés prochainement et demande au gouvernement de lui communiquer copie de cette loi dès leur adoption.

Article 4. Le gouvernement indique, en réponse à la demande de la commission concernant l’arbitrage en cas de différends dans des services non essentiels, que l’un des partis peut demander qu’un tel différend, s’il n’est pas réglé, soit soumis à l’arbitrage du tribunal. La commission rappelle à cet égard que la négociation volontaire de conventions collectives est un élément essentiel de la convention et appelle l’attention du gouvernement sur les principes développés à cet égard (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257 à 259). Elle demande au gouvernement de prendre des mesures législatives propres à garantir que, sauf dans une situation concernant des services essentiels, la signature d’une première convention collective ou le blocage persistant des négociations, une telle procédure d’arbitrage obligatoire ne peut être engagée qu’à la demande des deux parties. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

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