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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que la loi de 2000 sur les salaires minima, qui prévoit l’adoption de méthodes de fixation des salaires minima, est actuellement discutée par le Parlement. La commission note que, si à l’heure actuelle le seul salaire minimum qui soit fixé est celui des employés de l’Etat (4,25 dollars de l’heure), le nouvel instrument tend à mettre en place des taux de salaires minima applicables à plusieurs catégories de travailleurs du secteur privé. Rappelant que le gouvernement annonce depuis quatre ans qu’une nouvelle législation reflétant mieux les dispositions de la convention est à l’examen par le Parlement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi sur les salaires minima sera adopté dans un très proche avenir, et elle le prie de lui communiquer copie de ce texte, dès qu’il aura été adopté.

Article 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les employés de maison sont exclus du champ d’application du projet de loi sur les salaires minima, que le Parlement étudie actuellement, et que le salaire minimum, en ce qui concerne cette catégorie, sera fixéà 30 dollars par jour ou 150 dollars pour une semaine de cinq jours. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires, en vertu desquelles ces taux seront fixés, et de communiquer copie de toute convention collective éventuellement applicable à cette catégorie de travailleurs.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique, d’une part, que le taux de salaire minimum envisagé pour le secteur privé est de 170 dollars par semaine et, d’autre part, que des informations détaillées sur le nombre des travailleurs couverts par les dispositions minimales ou des constatations de l’inspection du travail seront communiquées dans les futurs rapports, alors que la nouvelle législation sur les salaires minima dans le secteur privé sera entrée en vigueur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir toutes les informations demandées sur les effets donnés dans la pratique à la convention, à savoir, par exemple, les taux de salaires minima en vigueur par secteur et par catégorie professionnelle, les effectifs de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises, ainsi que tout autre élément révélateur de la manière dont le mécanisme de fixation des salaires minima s’applique.

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