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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Jordanie (Ratification: 1979)

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Observation
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Articles 6 et 7 de la convention. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles les projets qui sont effectués dans des régions éloignées du domicile des travailleurs pourraient justifier le cumul des périodes de repos hebdomadaire en vertu de l’article 60 (b) du Code du travail qui dispose qu’un travailleur peut, avec le consentement de son employeur, cumuler les périodes de repos hebdomadaire et les prendre seulement une fois par mois.

La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les exceptions prévues à l’article 6 de la convention ne peuvent être utilisées que conformément aux articles 7 ou 8 de la convention. En outre, même si la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées sont tels qu’ils ne permettent pas l’application des périodes de repos normales, des mesures spéciales devront être prises conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention accordant une période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours (article 7, paragraphe 3).

Article 8. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 59 (b) du Code du travail, qui prévoit le paiement des heures travaillées pendant un jour de repos à un taux de 150 pour cent du salaire habituel, n’est pas conforme à l’article 8 de la convention. La commission doit rappeler que seules des dérogations temporaires aux périodes de repos hebdomadaires peuvent être accordées en respectant les conditions énumérées à l’article 8, paragraphe 1, et, suite à la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 8, paragraphe 2), le cas échéant, les travailleurs devront bénéficier d’un repos compensatoire tel que le requiert l’article 8, paragraphe 3, de la convention indépendamment de toutes indemnités salariales et même si le travailleur a donné son consentement au travail effectué pendant une période de repos.

La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les articles 6, 7 et 8 de la convention. Elle veut croire que le gouvernement l’informera de tous progrès accomplis en ce sens.

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