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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jordanie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que la législation soit modifiée de manière à prévoir expressément des voies de recours rapides et des sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence et donner ainsi effet dans la pratique à l’article 2 de la convention. Le gouvernement déclare qu’il a pris note de cette observation et qu’il en tiendra compte lors de la modification du Code du travail.

Exprimant l’espoir que ces amendements seront adoptés prochainement, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie dès que ce sera chose faite.

2. La commission avait également prié le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives étendant l’application des droits et garanties de la convention aux gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés, de même qu’aux travailleurs de l’agriculture. Le gouvernement déclare que, bien que les raisons d’exclure certaines catégories de travailleurs demeurent (caractère privé du foyer; instabilité et irrégularité du travail agricole), la possibilité d’inclure certaines catégories de travailleurs agricoles est actuellement à l’étude.

Tout en prenant note de cette information, la commission doit rappeler que la convention ne permet pas d’exclure de son champ d’application de telles catégories de travailleurs. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives étendant l’application des droits et garanties de la convention à ces catégories de travailleurs.

3. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

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