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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1998)

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1. La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle note en particulier que la plupart des dispositions relatives à la protection contre la discrimination sont contenues dans la Constitution, qui offre un cadre de protection mais qui habituellement ne peut pas être invoquée directement par les individus ayant besoin d’être protégés. Elle note, en outre, qu’il n’existe pas, dans la législation relative à l’emploi dans le secteur privé, de disposition générale envisageant les questions de protection contre la discrimination.

2. La commission note que l’article 9 de la Constitution prévoit que le Bouddha Sasana occupe la première place. Elle note que l’article 10 prévoit le respect de la liberté de religion et que l’article 12 consacre la non-discrimination à plusieurs titres, dont la religion, mais n’apparaît pas englober l’emploi et la profession. Prière d’indiquer si le fait d’accorder la première place au Bouddha Sasana a des répercussions sur le droit des non bouddhistes à la non-discrimination à raison de la religion dans l’emploi et la profession.

3. La commission note que, en vertu de l’article 12(2) de la Constitution, seuls les nationaux sont protégés contre la discrimination. Elle note également la préoccupation du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale devant le fait que nombre de Tamouls d’origine indienne et leurs descendants n’ont toujours pas obtenu la nationalité de Sri Lanka et que, par conséquent, beaucoup d’entre eux sont toujours apatrides. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection relative aux points visés par la convention s’applique aux non-nationaux. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a défini une politique nationale d’égalité des chances et de traitement relativement à l’ascendance nationale, englobant les Tamouls d’origine indienne et membres d’autres groupes ethniques. Prière d’indiquer aussi le rôle du ministère de la Justice, des Affaires ethniques et de l’Intégration nationale dans la mise en oeuvre de la convention. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de sa stratégie et de son programme d’action concernant le rôle et l’action du ministère, préparé par le Centre de recherches stratégiques du ministère.

4. La commission prend note de la Charte des travailleurs nationaux du 2 septembre 1995, et de la Charte des femmes de 1993, dans lesquelles figurent les principes relatifs à la promotion de l’égalité des femmes et qui couvrent les travailleurs de tous les secteurs d’activitééconomique. La commission note que, selon ces deux chartes, l’Etat prend toutes les mesures appropriées incluant la promulgation de la législation. Prière d’indiquer le statut juridique de ces deux textes. Prière aussi d’indiquer les mesures susceptibles d’avoir été prises en vue de l’adoption d’une législation incorporant l’interdiction de la discrimination et la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la protection contre la discrimination dans le secteur public est prévue par le Code d’établissements (Establishment Code) de 1985. Prière de communiquer copie dudit Code.

6. La commission note que le gouvernement a préparé un Plan d’action national pour les femmes à Sri Lanka - Pour l’égalité des genres, en collaboration avec des organisations non-gouvernementales (ONG). Prière de communiquer copie de ce plan, ainsi que des informations et des documents sur le programme de développement triennal élaboré par le ministère de la Condition féminine. Prière d’indiquer comment ces programmes ont été mis en oeuvre, et comment la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs a été recherchée.

7. Pour ce qui est de la formation professionnelle, la commission note que la loi sur l’éducation professionnelle et post-scolaire établit une commission de l’éducation professionnelle et post-scolaire chargée de la planification, de la coordination et de la formation professionnelle. Prière de communiquer copie de tout plan de développement préparé par ladite commission, ainsi que des informations sur les progrès obtenus dans sa mise en oeuvre. Notant que l’orientation spécifique prévue par la loi concerne la politique de suppression de l’analphabétisme et l’assurance de l’éducation, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer comment ces activités contribuent à l’objectif d’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.

8. La commission note que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka peut, motu proprio ou sur la base d’une plainte, examiner les cas de violation alléguée des droits fondamentaux des personnes et émettre des recommandations. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement de fournir tout rapport relatif aux activités de la Commission des droits de l’homme à Sri Lanka, en incluant des informations sur les recours formés devant elle ainsi que sur les recommandations de la commission, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession.

9. La commission note que le Commissaire parlementaire à l’administration peut aussi recevoir des plaintes pour violation des droits fondamentaux et autres injustices commises par des fonctionnaires et des autorités locales. Prière de fournir des informations sur les activités du commissaire, en incluant des informations sur la nature des plaintes reçues et les recommandations du commissaire.

10. Notant la large protection prévue par la législation, telles que les dispositions de loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants et la loi sur les employés de bureaux et de magasins (réglementation des conditions d’emploi et de rémunération), qui excluent ou restreignent l’accès à certains types d’emploi, la commission rappelle que de telles mesures devraient être proportionnelles à la nature et la portée de la protection recherchée. Elle prie le gouvernement de reconsidérer les dispositions protectrices, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, à la lumière des avancées scientifiques et technologiques pour déterminer si elles devraient être abrogées, maintenues, ou étendues aux travailleurs de sexe masculin.

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