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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate et de la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC).

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur l’emploi et les relations du travail protège pleinement les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, cette protection devant s’appuyer sur des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 32A de la loi modificatrice no 56 de 1999 concernant les conflits du travail les travailleurs sont protégés contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi. Elle note que l’article 32A(e) de la loi interdit à un employeur de s’immiscer dans les affaires d’un syndicat. De plus, l’article 40(1)(1A) de la loi rend toute personne convaincue d’un acte de discrimination antisyndicale ou d’un acte d’ingérence passible d’une amende pouvant atteindre 20 000 roupies.

S’agissant de la négociation collective dans les zones franches d’exportation, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent être signées entre les membres du comité d’établissement représentant les salariés et la direction, mais que ces conventions n’ont pas àêtre enregistrées par le Département du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes à ce sujet.

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