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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pakistan (Ratification: 1953)

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Modifications législatives. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait les observations formulées en 1994 par la Fédération unie des syndicats du Pakistan (APFTU) notamment sur le besoin urgent de réviser certaines lois qui n’étaient plus pertinentes, la commission note avec intérêt les informations livrées dans un communiqué de presse du Président de la république daté du 30 avril 2001 selon lesquelles des modifications de plusieurs textes législatifs ont été adoptées. Ces modifications touchent la loi de 1923 sur les accidents du travail; la loi de 1936 sur le paiement des salaires; la loi de 1941 sur les prestations de maternité dans les mines; l’ordonnance de 1965 sur la sécurité sociale des travailleurs; la loi de 1968 sur la participation des travailleurs aux bénéfices des entreprises; l’ordonnance de 1971 sur le fonds pour le bien-être des travailleurs et la loi de 1976 sur les prestations de vieillesse des travailleurs. Rappelant que l’APFTU avait considéréégalement urgent de revoir la loi de 1934 sur les fabriques, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des nouveaux textes ainsi que des informations sur la question de la révision de la loi sur les fabriques.

Notant par ailleurs qu’une prochaine phase de réformes est prévue qui touchera la restructuration de la législation du travail, le renforcement des juridictions du travail, la révision du salaire minimum et l’extension du champ d’application de la législation du travail à l’agriculture et à d’autres activités du secteur informel, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution en la matière et à communiquer copie de tout texte pertinent.

Se référant à ses commentaires antérieurs et notant, selon les éléments d’informations contenus dans le communiqué de presse susmentionné au sujet du contenu des nouvelles dispositions législatives, qu’en vertu de la loi sur le paiement des salaires, les salariés dont le salaire est inférieur à 3000 roupies peuvent, par voie de justice, poursuivre le recouvrement des salaires arriérés et contester les déductions illégales de salaire, la commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur l’application de cette loi à l’égard des travailleurs des fours à briques et à l’égard des travailleurs occupés dans des établissements dont l’effectif est maintenu au-dessous du seuil d’application de la loi sur les fabriques.

Inspection du travail et travail des enfants. Articles 7, 16, 17 et 18 de la convention. La commission note avec intérêt le déploiement des actions visant le renforcement de l’inspection du travail pour une lutte efficace contre le travail des enfants, en collaboration avec le Programme international de lutte contre le travail des enfants (IPEC). Elle note en particulier les objectifs, la stratégie de la politique nationale et le plan d’action impliquant la formation intensive des fonctionnaires du travail, notamment des inspecteurs ciblant le renforcement du mécanisme de contrôle de l’application de la loi par la mise à la disposition des services compétents de moyens logistiques appropriés et par l’établissement de rapports mensuels sur le niveau d’application des dispositions légales sur le travail des enfants. La commission note que le groupe de travail (Task Force) mis sur pied pour évaluer la situation du travail infantile a recueilli les points de vue des directions du travail de chaque province au sujet des éléments constitutifs de la stratégie de lutte contre le travail des enfants et que les gouvernements des provinces ont mis en oeuvre des programmes de formation pour les inspecteurs du travail centrés sur la politique et la législation gouvernementale sur le travail des enfants ainsi qu’un programme énergique des services d’inspection en la matière. La commission relève avec intérêt l’institutionnalisation de la scolarité primaire obligatoire par les gouvernements des provinces du Penjab et de la Frontière du nord-ouest (NWFP).

Notant que la politique nationale et le plan d’action susmentionnés sont menés avec la collaboration des partenaires sociaux et en coopération avec les divers départements ministériels concernés par le problème du travail infantile et qu’ils impliquent l’élaboration d’un certain nombre d’études diagnostiques dans certains secteurs d’activité mais également par région en raison de la mobilité des enfants travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces travaux et sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations qui auront été dégagées. La commission note à cet égard que l’étude sur le travail des enfants dans l’industrie du tapis devait être achevée en septembre 2001.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le rôle dévolu aux juridictions du travail dans la lutte contre le travail des enfants et de communiquer les résultats déjà atteints avec la mise en oeuvre des nouvelles mesures.

Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection. Notant que le BIT n’a pas reçu de rapport annuel depuis celui qui couvrait l’année 1995, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que l’autorité centrale accomplisse son obligation prescrite par la convention et consistant à publier dans les délais déterminés par l’article 20, un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 21. La commission prie le gouvernement de veiller également à ce que des statistiques d’inspection relatives au travail des enfants soient régulièrement incluses dans le rapport annuel.

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