ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Myanmar (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C052

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement y indique que les projets de textes révisant les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés, sont toujours à l’examen par l’organe de contrôle de la législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que ces textes devraient garantir l’application de la convention à toutes les entreprises prévues à l’article 1 de la convention, et notamment aux petits établissements, aux commerces et bureaux, ainsi qu’aux entreprises de construction, de travaux publics et de transports routiers. Ils devraient également donner effet aux dispositions de la convention sur les deux points suivants qui font l’objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années.

  Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables, alors que l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur les congés et jours fériés n’accorde que dix jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans.

  Article 4. Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel minimum payé prévu par la convention (c’est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours) ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. Or la même loi sur les congés et jours fériés autorise, en vertu de son article 4, paragraphe 3, des accords stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

  La commission veut croire que ces textes de révision seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement sera ainsi en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés dans l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer