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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bélarus (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et du nouveau Code du travail de la République du Bélarus de 1999. Des précisions sont nécessaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. Cet article prévoit que l’autorité compétente ou l’organisme approprié peut prendre des mesures pour établir des régimes spéciaux de repos hebdomadaires, en tenant compte de toute considération sociale et économique pertinente; toute mesure de ce genre devant être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. L’article 140 du Code du travail prévoit la possibilité de mettre en place des régimes de repos hebdomadaire différents de ceux de l’article 136 du Code du travail pour les établissements qui fournissent des services ininterrompus au public. L’article 140 ne contient aucune disposition particulière prévoyant des consultations avec les organisations des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les exceptions prévues à l’article 140 pour les personnes employées dans des commerces et bureaux, et d’indiquer les mesures adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 8, paragraphes 1 et 2. L’article 142 du Code du travail prévoit la possibilité de travailler pendant un jour de repos hebdomadaire à la demande d’un employeur et avec le consentement du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure adoptée pour la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 8, paragraphe 3. Ce paragraphe prévoit que, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées, un repos hebdomadaire compensatoire, d’une durée au moins égale à celle de la période prévue à l’article 6, sera accordé aux intéressés. Des périodes de repos additionnelles et compensatoires des suspensions ou réductions subies doivent être accordées nonobstant toute rémunération supplémentaire. La commission souhaite souligner que l’article 146(1) prévoyant que la compensation peut prendre la forme d’un jour de repos additionnel ou d’une rémunération supplémentaire n’est pas conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour amender cette disposition afin de la rendre pleinement conforme à la convention et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes par lesquelles l’application de la législation et de la réglementation administrative est supervisée et assurée. En particulier, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre de personnes employées dans les commerces et bureaux et visées par la législation pertinente, de même que le nombre et la nature des infractions constatées.

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