ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2018
  2. 2001
  3. 1996
Demande directe
  1. 2011
  2. 2007
  3. 2002
  4. 2001
  5. 1996
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier des informations concernant l’application des articles 1 et 2 de la convention. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du nouveau Code du travail du 26 juillet 1999 (texte no 432), entré en vigueur le 1er janvier 2000. A cet égard, elle souhaiterait obtenir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3. La commission note qu’au terme de l’article 74 du nouveau Code du travail, les salaires doivent être payés en unités monétaires de la République du Bélarus, mais que, apparemment, aucune disposition du Code n’interdit expressément le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, bons, coupons ou autres effets censés tenir lieu de monnaie légale. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention à cet égard.

Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que l’article 74 du Code du travail reconnaît la possibilité de remplacer, en tout ou en partie, le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal par un paiement en nature, sous réserve du consentement du travailleur. Tout en notant que le gouvernement affirme qu’en pratique, le paiement du salaire en monnaie légale n’est jamais complètement remplacé par un paiement sous forme de prestations en nature, la commission est néanmoins conduite à rappeler que la convention ne permet le paiement partiel du salaire en nature que dans les industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable. De plus, la convention exige que des mesures soient prises pour assurer que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les salaires soient payés directement aux travailleurs concernés.

Article 6. La commission constate que le principe, selon lequel l’employeur a l’interdiction de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, n’a pas été incorporé dans le Code du travail adopté récemment. Elle considère qu’une disposition législative appropriée, énonçant expressément cette interdiction, est nécessaire pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir, pour que les dispositions nécessaires soient prises dans un très proche avenir.

Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions - législatives ou autres - régissant le fonctionnement des économats d’entreprises, et prévoyant notamment que les marchandises fournies et les services assurés par ces économats doivent l’être à des prix justes et raisonnables, et que lesdits économats ne doivent pas être exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs concernés.

Article 8, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser clairement, quelles sont les possibilités de retenues, évoquées à l’article 107 du Code du travail, que l’employeur peut opérer avec le consentement écrit du travailleur, pour procéder à des règlements.

Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement indique qu’en vertu de la législation nationale en vigueur, les conventions collectives doivent comporter une disposition spécifiant que les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites de toutes retenues autorisées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives contenant de telles dispositions.

Article 10. La commission note que les articles 496 et 523 du Code de procédure civile du 11 janvier 1999 (texte no 102) prescrivent les conditions et limites, dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet d’une saisie. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes concernant les conditions et limites, dans lesquelles le salaire peut faire l’objet d’une cession.

Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives interdisant le paiement des salaires dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements.

Article 14 b). La commission note qu’en vertu de l’article 52 du Code du travail, le gouvernement doit énoncer les règles prévoyant la tenue des principaux documents comptables concernant les salaires, y compris les fiches de paie, qui doivent contenir les détails des salaires et toutes informations concernant les retenues. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règles, dès qu’elles auront étéétablies.

Article 15 c) et d). Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la responsabilité de l’employeur en cas de non-respect de la législation du travail, dès que cet instrument aura été adopté. Elle lui saurait gréégalement de communiquer des informations sur les lois ou règlements prévoyant la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées, qui contiennent tous les éléments nécessaires concernant le salaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer