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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos de ses commentaires précédents: les fonctionnaires jouissent du droit de former des syndicats, mais non du droit de grève, et ils relèvent du Code du travail. La commission note que les fonctionnaires, tels que définis à l’article 8 de la loi du 23 novembre 1993 sur les principes fondamentaux de l’emploi dans le service public, comprennent ceux qui travaillent à la Banque nationale. Par conséquent, en vertu de l’article 12, cette catégorie de fonctionnaires ne jouit pas du droit de grève. La commission estime que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employés de la Banque nationale puissent recourir à la grève sans être passibles de sanctions.

La commission note que les relations collectives du travail des fonctionnaires des conseils d’administration, qui sont exclus du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 6, relèvent des articles 861 à 869 du Code civil. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le droit d’organisation de cette catégorie de fonctionnaires est garanti.

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