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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

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Se référant à son observation, la commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement et dans la documentation jointe.

1.  Discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux distinctions qui sont faites dans les conventions collectives entre les travailleurs à plein temps et les travailleurs à temps partiel et la représentation disproportionnée des femmes dans les emplois à temps partiel, la commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que sur les 3 557 travailleurs à temps partiel travaillant moins de 12 heures par semaine exclus des trois conventions collectives 2 710 sont des femmes et que sur les 77 332 travailleurs à temps partiel exclus en partie des autres conventions collectives 60 123 sont des femmes. La commission note que la Fondation du travail considère que les dispositions prévoyant un seuil pour les travailleurs à temps partiel sont inappropriées et recommande leur ajustement ou leur révision dès que possible. La commission note que le gouvernement a alerté les négociateurs de conventions collectives sur les possibilités de laisser la Commission sur l’égalité de traitement évaluer les projets de convention et de demander des avis pertinents à la commission, et le prie de la tenir informée des futurs développements concernant cette question y compris sur toutes les activités de la Commission sur l’égalité de traitement à cet égard. Elle prie également le gouvernement de se référer à ses commentaires faits sous la convention no 100.

2.  La commission note la récente évaluation de la loi sur l’égalité de traitement qui a montré que l’objectif d’égalité de traitement rencontre une large adhésion du public, mais que plusieurs personnes ne connaissent pas les détails de cette loi. Le gouvernement reconnaît la nécessité de mieux faire connaître la loi sur l’égalité de traitement, la Commission sur l’égalité de traitement et ensuite de promouvoir la conformité avec cette loi. A cet égard, la commission note les divers manuels d’information sur l’égalité soumis à l’attention du gouvernement et de la commission afin d’exercer ses pouvoirs de façon proactive dans les prochaines années en fournissant des conseils, un suivi de la politique, une recherche indépendante et en informant le public. La commission note que la Commission sur l’égalité de traitement a avalisé l’établissement d’un point focal national sur l’égalité avec pour mandat de sensibiliser et de donner des avis, et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées afin de promouvoir l’acceptation et le respect des principes d’égalité et de traitement dans l’emploi et la profession.

3.  La commission note l’information concernant la participation des femmes au marché du travail. La commission note l’information fournie dans le rapport selon laquelle la part des femmes dans les emplois à des grades de haut rang augmente très lentement, la proportion moyenne actuelle pour tous les secteurs étant de 18 pour cent. La commission note que, alors que la proportion de femmes par rapport aux hommes dans les emplois à des grades moyens est de 13 contre 37, beaucoup plus d’hommes atteignent les grades haut placés, en particulier dans le secteur privé. La commission prend note des informations fournies par les «Opportunities in Business» (OIB) et par «Toplink» encourageant à une amélioration de la participation des femmes dans le secteur privé. Elle note également la mise en oeuvre du programme «Axis  1998» et des objectifs fixés par le gouvernement, selon lesquels le nombre de femmes dans le secteur des technologies de l’information devrait passer de 10 à 15 pour cent d’ici 2004 et à 30 pour cent en 2010. La commission espère que le gouvernement prendra une action positive afin d’augmenter le nombre de femmes à des postes de décision et dans les nouvelles technologies. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les succès et les activités de ses initiatives visant à favoriser la participation des femmes sur le marché du travail comprenant les «Balance meter: Facts and figures about the role of women in the various sectors of the Dutch labour market» de l’OIB et sur le projet de réseau de pionniers actifs dans le domaine de l’égalité des chances qui travaillent avec les entreprises néerlandaises afin de promouvoir l’égalité.

4.  Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. La commission note que l’évaluation de la loi sur l’emploi des minorités (promotion) qui a eu lieu en 2000 a montré un large appui aux objectifs de la loi et que le nombre de rapports remplis par les employeurs sur la proportion de minorités ethniques dans leur personnel et sur les mesures qu’ils préconisent pour une plus grande représentation proportionnelle des minorités dans leurs entreprises, tel qu’exigé par l’article 5 de la loi, a augmenté ces dernières années. Selon le gouvernement, la loi aide à augmenter la sensibilité sur les problèmes des minorités ethniques sur le marché du travail et sur la façon dont les employeurs peuvent aider pour y remédier. D’après le gouvernement, la loi a un impact mineur mais favorable sur les changements essentiels dans les politiques de recrutement et du personnel de l’entreprise. Ainsi l’évaluation a démontré que, dans les entreprises appliquant la loi, la proportion des minorités augmentait plus vite bien que cette tendance ne soit pas significative. La commission note également que, d’après le rapport, jusqu’à maintenant un impact direct sur la position des minorités sur le marché du travail n’a pas pu être identifié, et qu’en 2001 le gouvernement a consulté les partenaires sociaux sur la question des minorités ethniques et sur la façon d’améliorer le respect de la loi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat et du suivi de ses consultations. La commission, notant les différentes mesures prises sur la base des recommandations adoptées suite à l’évaluation de 2000 de la loi, prie le gouvernement de lui communiquer les détails supplémentaires concernant l’«outil d’évaluation» des services d’emploi publics visant à comparer le niveau de conformité des entreprises avec la loi. La commission note que le site Web des services d’emploi publics publiera une liste des entreprises qui ne respectent pas la loi, prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les actions entreprises, conformément à l’article 10 de la loi, contre les employeurs qui ne respectent pas les obligations prescrites par la loi. La commission, rappelant l’importance de s’attaquer aux pratiques discriminatoires dans les procédures de recrutement, prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir des politiques du personnel et de recrutement non discriminatoires du personnel ainsi que leur application.

5.  La commission note que les recommandations élaborées par le Groupe de travail conjoint sur les minorités ethniques et le marché du travail mis en place par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et le ministère de l’Intérieur étaient incluses dans le «document général sur la politique du marché du travail en faveur des minorités ethniques: Plan d’action 2000-01», qui a été salué par la Chambre des représentants néerlandaise en juin 2000. Le plan d’action appelle à des efforts supplémentaires des ministères concernés, des organisations syndicales, des agences de prestations sociales, des entreprises et d’autres acteurs concernés dans des domaines tels que la création d’emplois, l’amélioration de la gestion interculturelle, l’information du public, la formation, l’assistance sociale et l’emploi des jeunes. La commission note avec intérêt la création d’un groupe de travail sur l’intégration chargé d’améliorer l’intégration et l’emploi des réfugiés et la création d’un comité pour la participation des femmes appartenant à des groupes ethniques au marché du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la mise en oeuvre des initiatives susmentionnées et des résultats atteints.

6.  Se référant aux commentaires précédents présentés par la Fédération néerlandaise des syndicats (FNS), concernant le besoin d’assigner des fonds pour réduire le chômage des minorités ethniques, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la situation d’emploi des minorités ethniques. Elle note que le taux global de chômage pour les hommes et les femmes appartenant aux minorités ethniques est passé de 20 à 14 pour cent entre 1997 et 1999, alors que, dans la même période, le taux de chômage de la population néerlandaise de naissance est passé de 5 à 3 pour cent. La commission, notant qu’il subsiste une différence globale de 11 pour cent entre le taux de chômage des travailleurs des minorités ethniques et celui des Néerlandais de naissance, observe, avec quelque intérêt, que le taux de chômage des Marocains qui était de 18 pour cent en 1999 (1997: 21 pour cent) reste particulièrement haut comparéà celui de la population néerlandaise de naissance, mais également relativement haut comparé aux autres groupes ethniques. Les femmes marocaines constituent le seul groupe pour lequel la situation de l’emploi s’est détériorée entre 1997 et 1999. La commission, prenant note de l’explication du gouvernement selon laquelle cette situation est due au manque d’émancipation des femmes marocaines, prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et d’emploi des femmes marocaines et des autres groupes ethniques.

7.  Mise en oeuvre de la législation. La commission note que, d’après le rapport annuel de 1999 de la Commission sur l’égalité de traitement, le nombre de plaintes enregistré décroît de façon substantielle entre 1998 à 2000 (de 346 à 232 plaintes enregistrées). La commission observe ensuite que la plupart des cas traités par la commission touchent à la discrimination dans le recrutement et dans la sélection et que les plaintes pour discrimination sexuelle sont en majorité déposées par des femmes, alors que les plaintes fondées sur la discrimination raciale sont en majorité déposées par des hommes. Quant au problème des personnes retirant leur plainte déposée auprès de la Commission sur l’égalité de traitement par peur de représailles, la commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 8 (1) de la loi sur l’égalité de traitement accorde une protection face à de telles conséquences en disposant que, si un employeur met fin à l’emploi d’un travailleur au motif que celui-ci a invoqué une violation de l’article 5, que ce soit en droit ou autrement, un tel licenciement n’est pas valide. La commission, tout en considérant qu’une telle mesure accorde une certaine protection contre les représailles, note que l’article 8 (1) n’apparaît pas fournir une protection dans les cas impliquant des formes de préjudices autres que le licenciement, ou ne couvre pas les personnes autres que le plaignant telles que les témoins. La commission, notant l’intention du gouvernement d’incorporer une disposition spécifique sur la victimisation dans la législation sur l’égalité de traitement, le prie de la tenir informée sur cette question dans son prochain rapport. La commission demande au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur le fonctionnement, les activités et les recommandations de la Commission sur l’égalité de traitement incluant les mesures envisagées, sur les actions prises contre la baisse du nombre de plaintes enregistrées par la commission et sur le suivi de ses conclusions. La commission, se référant à sa demande directe précédente, prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les actions entreprises par les institutions gouvernementales pour donner un suivi adéquat aux recommandations de la commission.

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