National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. 1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait observer que l’article 5 de la convention ne prévoit pas que les prestations doivent porter sur le long terme, non plus qu’il ne se réfère à des mesures garantissant le paiement effectif, et encore moins que le bénéficiaire résidant à l’étranger puisse percevoir les prestations qui lui sont dues dans les meilleurs délais possibles. L’article 117 de la loi de sécurité sociale garantit aux bénéficiaires, quelle que soit leur nationalité, le paiement à l’étranger des prestations qui leurs sont dues pour ce qui concerne les parties d), e), f) et g) de la convention. Pour percevoir une pension à l’étranger, il suffit que le titulaire de la pension signale qu’il a élu domicile à l’étranger et qu’il autorise la caisse d’assurance ou d’administration des fonds à verser cette pension au lieu convenu. Le lieu choisi par le titulaire de la pension n’a aucune incidence sur les droits de ce dernier, qui n’a pour seule et unique obligation que celle de se soumettre à tous les contrôles déterminés par l’organisme payeur pour s’assurer qu’il est bien toujours vivant au moment du versement. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission rappelle que l’article 5 de la convention ne s’applique pas à tous les types de prestations pour lesquelles les obligations de la convention peuvent avoir été acceptées mais seulement aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès, ainsi qu’aux pensions dues en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. De plus, il s’agit uniquement de «rentes», c’est-à-dire de prestations périodiques permanentes, et non d’indemnités temporaires ou encore de compensations forfaitaires qui sont parfois octroyées à titre de liquidation en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission rappelle en outre que l’objectif de la convention consiste à protéger le travailleur contre la perte de revenus, laquelle est encore plus pénible lorsqu’elle frappe des personnes qui sont ou loin de leur pays d’origine ou bien rentrées dans celui-ci. Il en résulte que tout retard dans le paiement des prestations ou encore toute minoration du montant de ces prestations se révèle incompatible avec les objectifs de la convention. Tout en étant consciente que le transfert des prestations en faveur de personnes résidant à l’étranger est parfois un objectif difficile, la commission tient à rappeler que les Etats doivent faire ce qui est en leur pouvoir pour cela. A cet égard, elle prend note des chiffres concernant les bénéficiaires percevant des pensions à l’étranger en application des conventions de sécurité sociale conclues par le Mexique avec les Etats-Unis d’Amérique, l’Espagne, l’Italie et l’Argentine. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 117 de la loi de sécurité sociale, notamment des statistiques sur tous les paiements effectués à l’étranger, le montant total desdits paiements, la nationalité des bénéficiaires et les pays vers lesquels sont effectués ces paiements, en précisant en quoi consistent les contrôles auxquels procède l’organisme payeur avant de verser la pension, de même que le montant des frais administratifs perçus au titre des transferts de fonds.
2. S’agissant du versement des prestations à l’étranger lorsque le bénéficiaire, par exemple un survivant, n’a jamais résidé sur le territoire mexicain, le gouvernement indique que la loi de sécurité sociale, pas plus que la convention, ne règle expressément cette question. Cependant, l’article 117 de la loi de sécurité sociale confère au bénéficiaire le droit de percevoir sa pension sans considération de sa nationalité ni du pays dans lequel il réside. En matière de pension, les conventions de sécurité sociale que le Mexique a conclues avec l’Espagne (1994) et le Canada (1995) prévoient que les pensions peuvent être versées à l’étranger indépendamment de la nationalité des bénéficiaires, lesquels peuvent même ne jamais avoir résidé sur le territoire mexicain. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission rappelle que le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, établit l’obligation de verser les prestations énumérées sous ce même paragraphe aux bénéficiaires résidant à l’étranger sans condition de résidence et sans considération non plus des accords qui peuvent avoir été conclus avec d’autres pays. Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention l’égalité de traitement doit être accordée également aux survivants des ressortissants d’un Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur pour les prestations de survivants. Le versement de ces prestations à l’étranger revêt une importance particulière pour les ayants droit des personnes travaillant dans des pays n’autorisant pas le regroupement familial. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement des prestations à l’étranger aux survivants n’ayant jamais résidé sur le territoire mexicain. Elle le prie également de communiquer le texte des conventions susmentionnées de sécurité sociale, ainsi que de tout accord conclu ultérieurement dans ce domaine.
Articles 7 et 8. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement n’a pas adopté de nouvelles conventions de sécurité sociale. Elle prend note des statistiques concernant le nombre de travailleurs étrangers exerçant une activité lucrative au Mexique. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de chercher à conclure des accords avec les Etats parties à la présente convention et avec lesquels il existe des flux migratoires (par exemple: Allemagne, Brésil, Cuba, France, Guatemala, Uruguay, Venezuela), afin de coopérer avec ceux-ci dans le cadre d’un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition.