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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Mexique (Ratification: 1991)

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1. Article 10 b) de la convention. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale ainsi que l’autorité compétente de l’institution fédérale procèdent à la délivrance de l’autorisation de fonctionnement et à l’enregistrement des bureaux de placement. Le gouvernement déclare que le règlement des bureaux de placement des travailleurs ne précise pas la durée de validité de l’autorisation qui leur est accordée, ce dont l’on déduit qu’elle leur est accordée pour une période indéterminée. La commission se réfère à la disposition susmentionnée de la convention, qui exige que les bureaux de placement payants détiennent une «licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente», et saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il compte en garantir l’application.

2. La commission prend note du commentaire de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN), selon lequel l’Inspection du travail se charge de veiller au respect des obligations et au bon fonctionnement des bureaux de placement, et l’administration du travail a la faculté, en cas de non-respect, des obligations ou interdictions valant pour ces bureaux, de suspendre temporairement ou de révoquer l’autorisation du bureau concerné, préalablement à la procédure légale prévue à cet effet.

3. A cet égard, la commission espère que le gouvernement fournira également, dans son prochain rapport, des indications sur les modalités d’application de la convention, en y joignant des résumés des rapports d’inspection, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et tout autre détail liéà la mise en pratique de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

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