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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses observations concernant le précédent rapport du gouvernement, tout en notant que les travailleurs et les membres des comités des syndicats sont protégés contre le licenciement en raison de leurs activités syndicales (paragr. d) et e) de l’article 50 du Code du travail), la commission avait rappelé que la protection prévue à l’article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement mais tout autre acte discriminatoire intervenant aussi bien dans le cadre de l’embauche qu’en cours d’emploi (transferts, rétrogradations ou autres actes préjudiciables). Elle avait en outre prié le gouvernement d’adopter des dispositions prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger, d’une part, les organisations de travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale et, d’autre part, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres.

La commission note avec intérêt que selon le gouvernement, en vertu de l’article 46 de la loi sur le budget de 2000, le montant des amendes pour infraction à la législation du travail (y compris les dispositions en matière de discrimination antisyndicale) a été multiplié par 25.

La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que le projet d’amendement du Code du travail prévoit une protection adéquate contre les actes d’ingérence; en outre, ce projet prévoit l’interdiction de toute discrimination en matière d’emploi, pour cause d’appartenance syndicale, tant au moment du recrutement qu’en cours d’emploi.

La commission prie le gouvernement d’envoyer une copie du projet de modification du Code du travail et exprime l’espoir que le futur Code interdira tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et contiendra des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre ces actes, ainsi que des procédures de réparation rapides.

Article 4. Dans ses observations antérieures, la commission avait aussi demandé au gouvernement d’assurer que la nouvelle législation abaisse le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement (60 pour cent) ainsi que le pourcentage d’approbation exigé des membres de l’assemblée générale du syndicat pour qu’un accord s’applique (deux tiers). La commission note que la commission chargée de l’amendement du Code du travail a réduit le pourcentage de représentation de 60 à 51 pour cent. La commission note que, selon le gouvernement, la proportion de 51 pour cent n’a jamais entravé le droit à la négociation ni fait l’objet d’une opposition dans le pays; ce chiffre se justifie du fait que la convention s’applique à tous les travailleurs de l’établissement concerné qu’ils soient ou non syndiqués. Tout en notant les indications du gouvernement sur la législation et sur la pratique, la commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

En ce qui concerne l’approbation de deux tiers de l’assemblée générale exigée pour l’application d’une convention collective, le gouvernement indique que la commission d’amendement du Code du travail examinera la question de modifier cette proportion, de sorte que la proportion de deux tiers soit calculée sur la base des 51 pour cent proposés pour le quorum nécessaire pour la réunion de l’assemblée générale du syndicat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et d’étudier la possibilité que cette question soit réglée par les statuts des agents négociateurs.

Article 6. Dans ses observations antérieures, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation pour que les travailleurs du secteur public régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective, et avait rappelé que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les trois entreprises du secteur public visé par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne devrait être effectué qu’à la demande des deux parties. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission d’amendement du Code du travail examine actuellement les commentaires de la commission d’experts.

La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les modifications nécessaires sur tous les points mentionnés soient apportées à la législation du travail de manière à la rendre conforme aux exigences de la convention et de la tenir informée de tout progrès accompli en ce domaine.

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