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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Liban (Ratification: 1993)

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Demande directe
  1. 2005
  2. 2001
  3. 1997

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, lors d’une réunion de travail à laquelle participaient la Société des armateurs libanais et la Fédération des syndicats du transport maritime, la question d’un régime de pensions pour les marins a été débattue. Il y a eu accord sur la préparation de projets de textes réglementant le régime de pensions des gens de mer, projets qui seront discutés à l’occasion de prochaines réunions. Le gouvernement ajoute que, ayant été ratifiée, la convention no 71 fait partie de l’ordre juridique national et que la nécessité d’amender le Code de commerce maritime est purement formelle dans la mesure où cette convention constitue un texte législatif en vigueur qui peut néanmoins nécessiter la promulgation de textes exécutoires ou réglementaires pour lui donner effet. Les dispositions de la convention pourront être insérées dans ces textes qui porteront amendement du Code de commerce maritime.

La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que, comme il l’a indiqué dans son rapport, le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter le Code de commerce maritime de manière àétablir un régime de pensions pour les gens de mer. La commission rappelle que, pour être conforme à la convention, ce régime devra garantir à tous les gens de mer, qui se retirent du service à la mer et qui remplissent les conditions d’ouverture du droit à pensions, une pension sous forme de rente aussi longtemps que dure l’éventualité. Elle le prie de communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.

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