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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libye (Ratification: 1961)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (impliquant, en vertu de l’article 24 1) du Code pénal, l’obligation de travailler). Elle se réfère également aux articles 237 et 238 du Code pénal, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (impliquant toujours l’obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires ou agents des services publics à titre de sanctions pour infraction à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission avait précédemment noté que la loi no 20 de 1991 sur la promotion des libertés proclame le droit des citoyens d’exprimer leur opinion et que le point 2 du Livre vert sur les droits de l’homme interdit les sanctions telles que le travail forcé ou les très longues peines d’emprisonnement. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions susvisées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal devraient être modifiées et qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 5 de 1991 sur l’application des principes du Livre vert sur les droits de l’homme les textes modificateurs doivent avoir étéétablis dans un délai d’un an.

Dans les rapports reçus en 2000 et 2001, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les dispositions susvisées de la loi no 76 de 1972 sur les publications et du Code pénal en vue de satisfaire aux prescriptions de la convention.

La commission veut croire que les amendements nécessaires seront apportés dans un proche avenir afin d’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes pour avoir exprimé certaines opinions ou idéologies politiques, pour des infractions à la discipline du travail ou encore pour participation à des grèves, et qu’il sera communiqué copie au BIT des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

2. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du gouvernement, les ordonnances du Conseil supérieur de la Révolution de 1969, dont elle demandait le texte, étaient devenues nulles et non avenues par effet de la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991. Elle avait également noté que l’article 35 de la loi no 20 de 1991 dispose que toute législation contraire à ladite loi doit être modifiée.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement réaffirme que les ordonnances en question ne sont plus en vigueur. La commission réitère l’espoir que des mesures nécessaires seront prises formellement en vue d’abroger ces textes et qu’il sera communiqué copie des textes abrogateurs dès que ceux-ci auront été adoptés. De même, elle exprime à nouveau l’espoir que les textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques seront communiqués au BIT.

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