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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Libye (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission note que l’article 96 de la loi no 58-2970 du 1er mai 1970 portant Code du travail autorise des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes apparemment beaucoup plus larges que celles qui sont admises par la convention, du fait que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes dans des cas, circonstances et professions qu’il détermine par voie d’arrêté.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir que toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit des femmes soit strictement limitée aux cas spécifiés aux articles 4 (force majeure et traitement de denrées périssables), 5 (intérêt national) et 8 (postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité et services d’hygiène) de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Notant que, selon les indications du gouvernement, un nouveau projet de code des relations du travail a étéétabli et se trouve actuellement soumis à l’examen des différents partenaires, dont les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce nouvel instrument dès qu’il aura été adopté.

Enfin, rappelant les conclusions de l’étude d’ensemble de cette année consacrée au travail de nuit des femmes dans l’industrie (paragraphe 191 à 202), la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, ou à défaut du protocole de 1990 à la convention no 89. Elle le prie de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

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