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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Libye (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2005
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation de 2000, notamment des informations concernant les méthodes de sélection et de recrutement des agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 2, de la convention). Elle souhaiterait obtenir un complément d’information sur les points suivants.

Articles 4 et 5. Depuis de nombreuses années, la commission demande des précisions sur la manière dont les dispositions de ces articles sont appliquées dans la pratique. Le plus récent rapport ne comportant aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes quant aux dispositions prises par l’intermédiaire des commissions consultatives pour ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique dudit service. Elle le prie de faire connaître le nombre de commissions consultatives établies, de quelle manière elles ont étéétablies, ainsi que la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. De même, elle lui saurait gré de fournir des exemples précis d’activités des commissions consultatives ainsi que de la manière dont leur avis est pris en considération pour l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et la formulation de la politique desdits services.

Article 6. Notant que le dernier rapport ne comporte pas d’informations relatives à l’application de cet article, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation de la Direction générale de la main-d’oeuvre, notamment sur le rôle joué par les bureaux de la main-d’oeuvre et de la formation en cours d’emploi lorsqu’il s’agit de faciliter la mobilité professionnelle des travailleurs d’un pays à l’autre en concertation avec les gouvernements des pays concernés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la mobilité professionnelle, comme prévu à l’alinéa b), de même que sur l’action menée par les bureaux de placement pour s’acquitter de leurs responsabilités telles que spécifiées aux alinéas a), c), d) et e).

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