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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2006
  3. 2005
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Dans ses précédents commentaires concernant l’article 4 de la convention, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la nature de la procédure d’arbitrage au sens de l’article 16 de la loi sur les conventions collectives du travail, et d’indiquer comment cette procédure peut être engagée. La commission demandait également des informations sur les types de conflits couverts par les procédures définies dans les articles 15 à 17 de la loi sur les conventions collectives du travail, dans les articles 7 à 13 de la loi relative à la grève et dans l’article 19 de la loi sur les syndicats.

Le gouvernement indique que les différends couverts par les articles 15 à 17 de la loi sur les conventions collectives du travail et par les articles 7 à 13 de la loi relative à la grève sont des «différends collectifs du travail», au nombre desquels figurent les différends concernant la conclusion, la modification et la mise en oeuvre des conventions collectives du travail ainsi que les désaccords entre les syndicats et les employeurs. L’article 19 de la loi sur les syndicats s’applique aux désaccords portant sur la détermination ou la modification des conditions de travail. En vertu de l’article 15 de cette loi, les différends du travail sont réglés par une commission de conciliation composée de représentants des parties. En vertu de l’article 16 de cette loi, si la commission de conciliation ne parvient pas à régler le différend, les parties peuvent saisir le tribunal ou un conseil d’arbitrage convenu d’un commun accord par écrit, qui rendra la décision définitive. La commission prend note de cette information.

2. S’agissant de l’article 5 de la convention, la commission avait souligné le fait que le personnel du Département des sapeurs-pompiers, du Service de sauvetage et du Département pénitentiaire doit avoir droit à la négociation collective, et demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les garanties prévues dans la Constitution s’appliquent à ces employés.

Le gouvernement indique que les gardiens de prison et les employés du Département des sapeurs-pompiers et du Service de sauvetage n’entrent pas dans la catégorie des forces armées ou de police, de sorte qu’il ne leur est pas interdit de s’organiser ou d’adhérer à des syndicats.

La commission note cette information et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ces employés ont le droit de négocier collectivement et ont accès aux mécanismes de règlement des différends susmentionnés ou à d’autres procédures indépendantes et impartiales en cas de désaccord sur les conditions d’emploi.

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