ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Japon (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports. La commission prend également note des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), du Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU), de la Fédération nationale de syndicats de travailleurs et du Syndicat des travailleurs de Tokyo (NUGW). Enfin, la commission note les récentes observations du JNHWU et de la JTUC-RENGO en date du 22 août et du 15 octobre 2001, respectivement, et demande au gouvernement de répondre à ce sujet. A propos des observations du Syndicat des travailleurs unis Zentoitsu et du Syndicat national des conducteurs des chemins de fer (Doro-Chiba) en date des 14 et 25 octobre 2001, respectivement, la commission note que le Comité de la liberté syndicale examine les questions qui y sont soulevées dans le cadre du suivi de ses recommandations relatives au cas no 1991.

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le NUGW formule des observations qui font état d’actes de discrimination antisyndicale de deux entreprises à l’encontre des membres de ce syndicat. Le gouvernement indique que la loi sur les syndicats a établi un mécanisme en faveur des victimes de pratiques du travail déloyales afin de prévenir les traitements discriminatoires perpétrés au motif de la participation à des activités syndicales. Ce mécanisme garantit les droits des travailleurs de s’organiser et de négocier collectivement. Le gouvernement estime que le NUGW peut recourir utilement à ce mécanisme.

La commission rappelle que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche, en cours d’emploi ou en cas de licenciement. Cet article vise tous les actes de discrimination antisyndicale (licenciement, transfert, rétrogradation et tous autres actes préjudiciables). En outre, les dispositions juridiques qui prévoient cette protection ne sont appropriées que si elles sont assorties de procédures effectives et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en garantir l’application.

2. Promotion des droits de négociation des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la capacité très limitée des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de participer à la détermination de leurs salaires.

Selon la JTUC-RENGO, le système de «négociation» prévu par l’article 5 de la loi sur la fonction publique nationale et par l’article 55 de la loi sur la fonction publique locale est simplement un système qui permet aux autorités de consulter les organisations de travailleurs mais qui ne prévoit pas le droit de conclure des conventions collectives. Il ne permet pas non plus de déterminer les salaires et les autres conditions de travail par le biais de la négociation. La JTUC-RENGO estime qu’il est manifestement insuffisant, puisqu’il ne permet pas aux syndicats de prendre part aux prises de décision, quel que soit le nombre de réunions entre les organisations de travailleurs et l’Autorité nationale du personnel (NPA) ou le gouvernement. La NPA a la faculté de décider unilatéralement des recommandations à formuler et le gouvernement décide unilatéralement de la mise en oeuvre des recommandations. Il en va de même pour les commissions locales du personnel qui, pour l’essentiel, ont les mêmes objectifs et fonctions que la NPA. En outre, de plus en plus d’autorités locales ont récemment court-circuité les commissions du personnel et ont directement soumis aux assemblées locales des propositions de réductions des salaires mensuels ou des primes. Ces faits récents montrent que la détermination des salaires des fonctionnaires, à l’échelle nationale ou locale, est de plus en plus instable dans le système de recommandations de la NPA et des commissions du personnel. Ce système ne permet pas de compenser les restrictions dont font l’objet les droits fondamentaux du travail des fonctionnaires. La JTUC-RENGO estime que le gouvernement devrait prendre rapidement des mesures pour remédier au système actuel de détermination des salaires et des autres conditions de travail des fonctionnaires en garantissant leur droit de négociation collective.

Dans son rapport, après avoir décrit en détail les modalités actuelles de la détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, le gouvernement reprend ses indications précédentes, à savoir que la NPA entend les organisations de fonctionnaires avant de soumettre au gouvernement ses recommandations sur la révision des rémunérations et autres conditions de travail des fonctionnaires. Entre janvier et août 2000, la NPA s’est entretenue officiellement avec les organismes de fonctionnaires à 261 reprises. Le gouvernement ajoute que la NPA fonde ses recommandations sur les résultats d’enquêtes ayant trait aux conditions de travail. Après avoir réalisé des enquêtes sur la rémunération de près de 500 000 fonctionnaires nationaux et d’environ 460 000 salariés de quelque 7 600 entreprises privées dans l’ensemble du pays, la NPA effectue une comparaison statistique détaillée des rémunérations versées dans les secteurs public et privéà partir des niveaux moyens de rémunération dans ces deux secteurs. Le gouvernement indique que la rémunération des fonctionnaires nationaux a été revue à la suite d’une recommandation qui visait à diminuer les écarts salariaux entre secteurs privé et public. Enfin, le gouvernement déclare qu’il continue à respecter le système de recommandations de la NPA, qui n’a pas perdu son rôle en tant que mécanisme de compensation pour les restrictions imposées aux droits syndicaux des fonctionnaires.

La commission prend note de cette information, mais demande de nouveau au gouvernement, en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, d’envisager des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler les conditions d’emploi par le biais de négociations collectives, conformément à ses obligations au titre des articles 4 et 6 de la convention, et de l’informer des mesures prises à cet égard. La commission prend note avec intérêt du fait que le gouvernement a annoncé au Comité de la liberté syndicale, à sa session de novembre 2001, qu’une réforme du système du personnel du service public est sous examen (voir paragr. 6, 326e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session de novembre 2001). La commission espère donc que les restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat seront supprimées dans un proche avenir.

3. Exclusion de la négociation de certaines questions dans les établissements hospitaliers nationaux. Le JNHWU indique que, à la fin de mai 2000, il comptait des sections dans 217 établissements hospitaliers nationaux. Toutefois, rares sont les établissements où la direction et les sections du syndicat recourent à la négociation collective. De plus, même lorsque celle-ci est en place, la direction rejette la plupart des propositions du syndicat, au motif qu’elles portent sur des questions administratives ou de gestion, par exemple le système de travail à deux équipes qui s’applique au personnel infirmier.

Le gouvernement indique qu’un accord a été conclu le 26 février 1996 entre, d’un côté, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale et, de l’autre, la direction du JNHWU, en vertu duquel les conditions du système de travail à deux équipes feront l’objet de négociations collectives, étant entendu que l’introduction de ce système relève de la direction. Le gouvernement estime que si les négociations n’ont pas pu avoir lieu c’est parce que les sections du JNHWU, qui exigeaient l’abolition de ce système, refusaient la négociation même des conditions du système. En outre, le ministère a donné instruction aux directeurs de ces établissements de promouvoir une négociation collective appropriée. Le ministère fournit également des orientations aux établissements, par le biais des bureaux régionaux pour la santé et la protection sociale, en vue de négociations préliminaires satisfaisantes avec les sections du JNHWU. Le ministère traite également de la négociation collective dans la formation qu’il dispense au personnel clé des établissements, et il ne cesse de prendre des mesures pour encourager la négociation volontaire sur les conditions d’emploi des fonctionnaires des établissements hospitaliers nationaux. Grâce à ces mesures, le nombre des établissements où la négociation collective est appliquée a triplé depuis 1999. A titre d’exemple, au 31 décembre 2000, on enregistrait des négociations dans 12 établissements.

Il ressort des informations disponibles que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour encourager la négociation volontaire des conditions d’emploi des fonctionnaires des établissements hospitaliers nationaux. La commission incite le gouvernement à continuer de prendre ce type de mesures et d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli pour promouvoir la négociation collective dans ce secteur d’activité.

4. Exclusion de certaines questions de la négociation dans les entreprises publiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 8 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques exclut de la négociation collective les questions touchant à la gestion et à l’exploitation de ces entreprises. Elle avait noté en outre que les questions telles que l’avancement, la rétrogradation, le transfert, le renvoi, les questions d’ancienneté et les mesures disciplinaires étaient exclues de la négociation collective dans ces entreprises au motif que les employés relèvent de la loi sur le service public national, laquelle assimile ces questions susmentionnées aux questions de «gestion et d’exploitation».

La commission note, d’après les informations fournies par la JTUC-RENGO et le gouvernement, que lors de la mise en place le 1er avril 2001 des institutions administratives indépendantes spécifiées la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques a été modifiée pour couvrir les fonctionnaires de ces institutions. La loi s’appelle désormais loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques et les institutions administratives indépendantes spécifiées. L’article 8 de la loi, telle que modifiée, dispose que les questions qui feront l’objet de la négociation collective dans les entreprises publiques sont les suivantes: 1) salaires et autres rémunérations, temps de travail, période de repos, vacances et congés; 2) avancements, rétrogradations, transferts, renvois, ancienneté et mesures disciplinaires; 3) santé et sécurité au travail et indemnités d’accident; et 4) d’autres questions liées aux conditions de travail.

La commission prend note de ces informations avec satisfaction. Elle demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la nouvelle loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer