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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Japon (Ratification: 1932)

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«Femmes de réconfort» et travail forcé dans
les industries du temps de la guerre

1. A la suite de ses observations précédentes sur l’application de la convention, la commission a pris note d’une communication du Syndicat japonais des travailleurs des chantiers navals et de la construction mécanique que le BIT a reçue le 6 juin 2001 et dont copie a été transmise au gouvernement le 26 juin 2001, ainsi que d’une lettre du gouvernement en date du 9 octobre 2001 dans laquelle le gouvernement se réfère à ses vues à propos de la communication du syndicat susmentionné.

2. La commission note que, dans sa communication de juin 2001, le Syndicat japonais des travailleurs des chantiers navals et de la construction mécanique indique que, à propos des indemnisations liées à la guerre, la position du gouvernement est qu’un traité avait mis un terme au droit de demander des indemnisations et au droit de protection diplomatique au niveau de l’Etat, mais non au droit de particuliers de recevoir des indemnités. Le gouvernement, selon ce qu’indique le syndicat susmentionné, aurait réaffirmé cette position à maintes reprises, comme il ressort des exemples suivants, cités dans les termes de la communication du syndicat.

Etant donné que le Japon n’a pas eu de relations diplomatiques avec la République de Corée (Corée du Sud) et la République populaire de Chine pendant une longue période après la fin de la seconde guerre mondiale, il était virtuellement impossible pour des victimes individuelles dans ces pays d’obtenir réparation et versement des salaires que leur devaient le Japon et des entreprises japonaises. Quant à la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), le Japon n’a toujours pas établi de relations bilatérales normales.

En 1992, le gouvernement japonais, pour la première fois, a reconnu que ces victimes individuelles avaient toujours le droit de demander réparation. Shunji Yanai, alors chef du bureau des Traités du ministère des Affaires étrangères, a déclaré le 27 août devant la commission budgétaire de la Chambre haute que le Traité fondamental de 1965 entre le Japon et la Corée du Sud ne privait pas les victimes individuelles en question du droit de demander réparation au regard de l’ordre juridique national. «Le traité empêche seulement les gouvernements du Japon et de la Corée du Sud de se saisir des questions dans l’exercice de leurs droits diplomatiques», avait déclaré Yanai à cette occasion. La volte-face du gouvernement avait incité de nombreuses victimes à saisir des tribunaux japonais.

Autrement dit, le gouvernement japonais, depuis dix ans, reconnaît que le droit de particuliers de demander réparation n’est pas affecté par le traité susmentionné. Avant la déclaration de Yanai, le gouvernement avait formulé deux déclarations qui allaient dans ce sens:

1. Déclaration du gouvernement japonais lors de l’action en justice de victimes de bombes atomiques (jugement final de 1963).

«5. Renonciation au droit d’obtenir réparation aux termes du Traité de paix avec le Japon.

Le paragraphe a) de l’article 19 du Traité de San Francisco ne signifie pas que le Japon ait renoncé au droit de ressortissants individuels japonais de demander à Truman ou aux Etats-Unis d’Amérique réparation pour les dommages causés.»

(L’article 19, paragraphe a), du Traité de paix avec le Japon, signéà San Francisco le 8 septembre 1951, est cité dans la communication du syndicat dans la version anglaise des termes suivants:)

Article 19

  a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre les Puissances Alliées et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances Alliées du fait de l’existence d’un état de guerre, et il renonce à toute réclamation fondée sur la présence, les opérations et les actes des forces armées ou des autorités de l’une quelconque des Puissances Alliées sur le territoire japonais avant l’entrée en vigueur du présent Traité.

2. Déclaration du gouvernement lors de l’action en justice en vue de l’indemnisation des prisonniers de Sibérie (jugement final de 1989).

«3. Renonciation au droit d’obtenir réparation, clause 6, point 2, déclaration conjointe du Japon et de l’Union soviétique.

Le plaignant insiste sur le fait que le Japon a renoncéà toute réclamation contre l’Union soviétique en droit ou sur le fond, aux termes de la déclaration conjointe du Japon et de l’Union soviétique. Toutefois, le droit auquel le Japon a renoncé en vertu de la clause 6, point 2, de la déclaration concerne les revendications et le droit de protection diplomatique que possédait l’Etat du Japon, et non pas les revendications de ressortissants individuels japonais. Par droit de protection diplomatique, il faut entendre le droit reconnu à l’échelle internationale d’un pays d’évoquer la responsabilité d’un pays étranger pour les dommages que le peuple japonais a subis dans un territoire étranger à la suite de la violation par ce pays étranger du droit international.

Comme indiqué précédemment, le Japon n’a, en vertu de la déclaration conjointe du Japon et de l’Union soviétique, renoncéà aucun droit appartenant à des ressortissants individuels japonais.»

Dans sa communication de juin 2001, le Syndicat japonais des travailleurs des chantiers navals et de la construction mécanique a en outre fourni des informations et commentaires sur le règlement de l’affaire Hanaoka, à laquelle la commission s’était référée au point 12 de son observation précédente.

3. Dans sa lettre en date du 9 octobre 2001, le gouvernement se réfère à ses vues à propos de la communication du 6 juin 2001 du Syndicat japonais des travailleurs des chantiers navals et de la construction mécanique dans les termes suivants:

Le gouvernement japonais s’efforce actuellement de préparer ses commentaires sur les questions soulevées et souhaite exprimer son intention de les soumettre à l’OIT avant la session de 2002 de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Cela est dû au fait que le gouvernement a besoin de plus de temps pour lui permettre de réunir les informations sur la base desquelles il examinera la question.

La commission prend bonne note de ces indications. Dans son observation précédente, elle avait noté qu’il y avait encore de nombreuses plaintes, d’anciens prisonniers et autres personnes, en instance devant différentes juridictions et que, étant donné l’âge des victimes et le fait que le temps passe vite, la commission avait espéré que le gouvernement serait en mesure de répondre aux plaintes de ces personnes d’une manière satisfaisante. Une année plus tard, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’apporter des données à la 90e session de la Conférence en 2002, tant pour ce qui est de ses commentaires sur les questions soulevées dans la communication du Syndicat japonais des travailleurs des chantiers navals et de la construction mécanique, qu’en ce qui concerne les mesures prises pour donner suite aux plaintes des «femmes de réconfort» et des victimes de travail forcé dans les industries du temps de la guerre.

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