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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Tchéquie (Ratification: 1996)

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La commission a noté avec intérêt les premiers rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Ayant noté l’article 99, paragraphe 4, du Code du travail relatif à l’examen médical des travailleurs de nuit, la commission prie le gouvernement de préciser quelle est, le cas échéant, la disposition légale qui traite de la confidentialité des résultats de ces évaluations médicales et de l’interdiction de les utiliser au détriment des travailleurs.

Article 6, paragraphe 2. La commission note dans le Code du travail l’absence de dispositions s’appliquant au cas des travailleurs de nuit déclarés inaptes à ce type de travail et dont le transfert dans un poste similaire correspondant à leurs aptitudes n’est pas réalisable. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’application de la convention à cet égard.

Article 7, paragraphe 3 c). Ayant noté les articles 37, paragraphe 1 f) et 155 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quelle est, le cas échéant, la disposition légale qui prévoit qu’une femme enceinte, une femme qui allaite ou la mère d’un enfant de moins de 9 ans, placée temporairement à un poste autre que son poste de nuit habituel, ne perdra pas les avantages en matière de grade d’ancienneté et des possibilités d’avancement.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, les informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports d’inspection, des détails sur les catégories des travailleurs concernés ainsi que les statistiques éventuellement disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant de nuit.

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