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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tchéquie (Ratification: 1996)

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1. La commission note une communication reçue en octobre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui contient des observations concernant l’application de la convention par la République tchèque. Elle note que cette communication a été envoyée au gouvernement en novembre 2001 pour tous commentaires qu’il souhaiterait formuler sur les points qui y sont soulevés. Elle espère que les commentaires du gouvernement seront fournis dans son prochain rapport, afin que la commission puisse les examiner lors de sa prochaine session.

2. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission avait pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: textes actualisés et codifiés du Code pénal; lois sur la liberté de la presse, les assemblées, les réunions et les manifestations; loi sur les partis politiques; loi sur le service civil et toutes dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. Se référant à sa demande directe de 1998 à propos de la convention nº 87, la commission prie le gouvernement, étant donné l’élaboration d’une nouvelle législation sur les grèves, de fournir des informations sur toutes dispositions qui restreignent le droit de grève et qui prévoient des sanctions comprenant une obligation de travailler.

2. La commission avait pris note du décret gouvernemental nº 284 de 1992 à propos des mesures de mobilisation économique qui seront appliquées pour répondre aux besoins des forces armées et de la population afin d’accroître les capacités de défense de l’Etat et de faire face à diverses situations de crise (catastrophes naturelles, catastrophes écologiques, etc.). Elle avait noté que les «sujets de mobilisation économique» (qui peuvent être mis en oeuvre par des personnes morales ou physiques) doivent conduire à la création d’unités de défense, des travailleurs et un personnel d’encadrement étant assignés à ces unités (art. 1(2) et 8(1) et (2)). Conformément à l’article 4(2) du décret, il peut être recouru aux programmes s’inscrivant dans l’infrastructure de mobilisation non seulement dans des situations de crise, mais aussi dans des conditions normales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les conditions selon lesquelles des travailleurs et un personnel d’encadrement peuvent être appelés à participer à ces unités, et de fournir copie de toutes dispositions à ce sujet, y compris copie de toute réglementation élaborée conformément aux dispositions du décret nº 284, afin de permettre à la commission de s’assurer que l’article 1 b) de la convention est respecté. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret susmentionné.

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