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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Italie (Ratification: 1981)

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1. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note avec intérêt que le Texte unique du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998 se réfère au respect des droits fondamentaux de la personne humaine en tant que telle, indépendamment de son statut légal sur le territoire de l’Etat d’accueil. La commission souligne notamment les dispositions relatives à l’éducation, à l’accès aux structures sanitaires et à la protection de la maternité et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique du Texte unique.

2. Article 8 de la convention La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 22-9 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998, selon lesquelles la perte d’emploi, y compris, dans le cadre de la législation italienne, la démission du travailleur extracommunautaire obéissant aux conditions de résidence légale dans l’Etat d’accueil, n’entraînent pas, ipso facto, le retrait de son autorisation de séjour (permesso di soggiorno). La commission note que l’employé concerné peut être inscrit sur les listes de placement (liste di collocamento) jusqu’à l’expiration de la validité de son titre de séjour et, hormis les cas de travail saisonnier, pour une durée minimale d’un an.

3. Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que des amendements sont prévus à la législation précitée, dans le domaine, inter alia, de la prévention de l’immigration clandestine et des modalités d’octroi des autorisations de séjour aux fins d’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouvelles dispositions qui auront été adoptées, ainsi que sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Prière d’indiquer également si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

4. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la mise en oeuvre de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. A cet égard, compte tenu de la féminisation accrue des mouvements migratoires internationaux, elle souhaite obtenir tout élément d’information disponible (tel que rapports, études, statistiques, etc.) relatif à la lutte contre la discrimination des travailleuses migrantes.

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