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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maurice (Ratification: 1969)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note d’une communication en date du 24 octobre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans laquelle la Confédération formule des commentaires sur l’observation de la convention à Maurice, et dont copie a été communiquée au gouvernement le 5 novembre 2001 pour tout commentaire qu’il souhaiterait faire à propos des points qui y sont soulevés.

Article 1 c) et d) de la convention

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes des articles 183 et 184 de la loi de 1986 sur la marine marchande, certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le bord, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont punissables d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail), et qu’aux termes de l’article 183, paragraphes 1, 3 et 4, les marins non ressortissants de Maurice, coupables de telles infractions, peuvent être ramenés à bord pour que le navire appareille. Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions mentionnées devraient restreindre l’imposition de peines aux infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes embarquées.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait également observé qu’aux termes des articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles, la soumission de tout différend du travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre. La sentence prononcée à l’issue d’une telle procédure est exécutoire pour les parties (art. 85), et par conséquent toute grève devient illégale (art. 92). Enfin, la participation à une grève ainsi interdite peut être punie d’emprisonnement (art. 102) comportant du travail obligatoire (art. 35(1)(a) de la loi des institutions correctionnelles). La commission avait observé que ces dispositions sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention. Elle avait précisé que, pour que des dispositions prévoyant l’arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, soient compatibles avec la convention, leur champ d’application devrait être limité aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).

La commission a également pris note des commentaires de la CISL sur ces points, compris dans sa communication du 24 octobre 2001.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les articles 183 et 184 de la loi de 1986 sur la marine marchande et la section 102(1) de la loi sur les relations professionnelles n’ont pas été appliqués pendant la période à l’examen. Le gouvernement ajoute qu’à sa connaissance ils ne l’ont jamais été. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit rendue conforme à la convention, par l’abrogation explicite ou la modification des articles susmentionnés de la loi de 1986 sur la marine marchande et de la loi de 1973 sur les relations professionnelles, afin qu’il n’y ait plus d’incertitude quant à leur application, et que le droit positif reflète la pratique qui, selon le gouvernement, existe déjà. La commission espère que, dans un très proche avenir, la législation sera rendue conforme à la convention et que le gouvernement fera état des mesures prises à cette fin.

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