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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

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Observation
  1. 2023
  2. 2013
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2001
  5. 1997
  6. 1995

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir les paragraphes 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée, ainsi que toute information à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait également gré d’indiquer l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.

2. La commission a pris connaissance de la création, en 2001, d’une unité spéciale au sein du ministère du Travail et des Relations industrielles pour lutter contre l’exploitation des travailleurs étrangers. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout résultat obtenu à cet égard, notamment dans le cadre de l’assistance aux travailleurs migrants en cas de litige avec leurs employeurs.

3. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus des migrations internationales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas, notamment, d’infraction et de propagande trompeuse.

4. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’article 4(3) de la loi no 39 de 1993 sur le recrutement qui n’a pas encore fait l’objet d’une révision. L’article 4(3) prévoit que, pour approuver le recrutement d’un travailleur à l’extérieur, le ministre responsable examine le casier judiciaire des dix dernières années du candidat au recrutement. La commission se réfère à ses précédents commentaires et espère que le gouvernement lui fera prochainement part des mesures visant à rectifier cette situation.

5. Article 6, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la mise en oeuvre de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux dans tous les domaines couverts par cette disposition de la convention, particulièrement en matière de rémunération, logement et autres conditions de vie et de travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée des pratiques concernant les conditions de rémunération des travailleurs migrants, et si des mesures sont envisagées pour mettre fin au versement obligatoire des salaires du migrant directement à son pays d’origine, notamment en Chine.

6. Compte tenu de la féminisation accrue des migrations internationales à des fins d’emploi, la commission souhaite obtenir tout élément d’information (tel que rapports, études, statistiques, etc.) relatif à la lutte contre la discrimination des travailleuses migrantes. Prière également de faire part des infractions constatées à la législation en vigueur.

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