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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 1990

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La commission a pris note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Maurice sur l’application de la convention que le gouvernement a annexées à son rapport.

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effet aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention. A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que la fusion de la législation précitée n’est toujours pas finalisée. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder très prochainement aux modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.

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