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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

1. Article 6, paragraphe 1, de la convention. Rappelant que, conformément à cet article, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) de cet article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues de sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice, étant donné le caractère croissant de la féminisation de la migration à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants).

2. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur la situation des travailleurs domestiques étrangers (dont la plupart sont des femmes) et sur les mécanismes de contrôle prévus de manière à les protéger contre tout abus. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations actualisées sur leur situation au regard de la protection de la maternité, conformément aux dispositions de l’article 6 b) de la convention. De plus, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les Nouvelles conditions de séjour (NSC) mises en oeuvre par le gouvernement et leur impact sur la situation des travailleurs domestiques étrangers. Considérant que, selon les NSC, les travailleurs domestiques étrangers sont tenus de quitter Hong-kong dans les deux semaines qui suivent l’expiration de leur contrat, la commission demande au gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les travailleurs migrants ont un droit d’accès à la justice qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux nationaux, dans le cadre, par exemple, d’une action formée contre une décision de licenciement abusif.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les travailleurs étrangers employés à Hong-kong et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions en ce qui concerne les questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

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