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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mali (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C105

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1. Article 1 b) de la convention. Service national des jeunes. La commission avait noté précédemment, selon les indications du gouvernement, que la loi no 82-87 du 15 août 1983 portant sur le service national des jeunes avait été abrogée, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie du texte d’abrogation de la loi susmentionnée. La commission note que ce texte n’a pas été joint au dernier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre un exemplaire de cette loi, afin de pouvoir s’assurer de la conformité de la législation nationale avec la convention sur cette question.

2. Participation au développement. La commission a fait référence dans ses commentaires précédents à l’article L 6.2 du Code du travail en vertu duquel l’expression «travail obligatoire»«ne comprend pas les travaux d’intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». La commission avait observé qu’en ratifiant la convention l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins de développement économique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les textes d’application de l’article L 6.2 du Code du travail, et notamment sur les dispositions en rapport avec le travail imposé en tant que participation au développement, les formes de cette participation et le nombre de personnes concernées.

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