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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mali (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mali (Ratification: 2016)

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1. Travail forcé et trafic des enfants. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de trafic d’enfants et leur exploitation dans le travail.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le rapport rendu en octobre 1999 par la Commission nationale de réflexion mise en place afin de «mettre en oeuvre une politique nationale en matière de lutte contre le trafic des enfants» a constaté l’existence du trafic d’enfants maliens surtout sur la zone frontalière entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Le gouvernement mentionne également une étude de l’UNICEF datant de 1998, qui a été effectuée en Côte d’Ivoire et qui révélait qu’entre 10 000 et 15 000 enfants maliens étaient arrivés en Côte d’Ivoire suite à un «trafic transfrontalier organisé en Afrique». Selon cette étude, les filles travaillent en tant que domestiques et les garçons dans les plantations de coton, des mines, dans le secteur de la construction et autres travaux manuels. Les enfants travaillant dans les plantations sont empoisonnés par les produits chimiques et souffrent, entre autres, de maladies de la peau et de malnutrition.

La commission prend note du rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001) intitulé«combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre». Selon ce rapport, des «réseaux structurés» organisent le trafic d’enfants maliens également à destination de la France.

La commission note également les informations communiquées par Anti-Slavery International au Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. La majorité des enfants faisant l’objet d’un trafic sont des garçons originaires de Ségou, Sikasso et Mopti. Des réseaux de trafic d’enfants vers la Côte d’Ivoire ont été mis en place dans les années quatre-vingt-dix suite à une demande de main-d’oeuvre bon marché dans les plantations de coton. La plupart des enfants sont recrutés par des intermédiaires et vendus aux propriétaires de plantations, pour d’autres ce sont des parents ou des amis qui leur ont promis du travail, et par des réseaux de famille ils se sont retrouvés à travailler dans des plantations, des mines, sur des sites de construction ou à effectuer tout travail manuel pour finir comme esclaves. Comme les trafiquants viennent souvent de la même région que les enfants qu’ils recrutent, il est plus facile de cacher cette pratique puisqu’ils peuvent connaître les familles et les lieux. S’ils sont arrêtés par la police à la frontière, il arrive souvent que les parents défendent le trafiquant en affirmant qu’il a la permission de faire traverser la frontière à l’enfant pour le faire travailler. La plupart d’entre eux croient à la promesse du trafiquant selon laquelle l’enfant trouvera un emploi bien rémunéré. Selon une étude malienne, les enfants gagnent entre 5 000 et 10 000 francs CFA (5 à 10 livres) par mois mais, en réalité, ils ne perçoivent rien du tout car ce salaire est verséà l’intermédiaire, ou leur travail sert à rembourser les frais de leur transport et entretien et ils finiront par travailler des années sans être payés. Selon une étude effectuée en Côte d’Ivoire, les employeurs paient les intermédiaires entre 50 000 et 75 000 francs CFA. Les intermédiaires gagnent également de l’argent en vendant les enfants aux employeurs. Ces enfants complètement isolés de leur famille, de leur communauté et de leur culture sont sous le contrôle des trafiquants et de l’employeur et sont vulnérables à toute forme d’exploitation et d’abus. Les conditions de travail sont minima sans aucune considération pour les normes de sécurité. L’histoire de «I.D.» est typique de la souffrance de ces enfants. Maintenant âgé de 15 ans, il est revenu au Mali après avoir passé deux ans à travailler, suite à un trafic, dans une plantation de café et d’igname à Bouafle en Côte d’Ivoire. «Notre journée commençait à 5 heures. Nous devions marcher six kilomètres nu-pieds pour atteindre les champs à travers les pierres et la boue, en portant de lourdes charges sur nos têtes. Dès que nous arrivions aux champs, nous étions trempés et épuisés. Le contremaître nous montrait le lieu de plantation qui devait être terminé avant la fin de la journée. Nous étions effrayés de ce qu’il nous ferait si nous ne pouvions pas finir le travail. Cette menace et la peur d’être privés de nourriture si nous ne pouvions pas terminer à temps nous forçaient à travailler rapidement. Le travail était dur et être penché toute la journée nous donnait des douleurs dorsales. Si nous étions malades et ne pouvions pas travailler, nous avions peur d’être torturés à mort. Un jour, j’ai vu deux de mes collègues être torturés pour avoir essayé de se sauver. Ils sont tombés malades et sont morts.» L’urgence de ce problème a été reconnue par les gouvernements concernés lors d’une réunion organisée par l’UNICEF et l’OIT à Libreville au Gabon, du 22 au 24 février 2000.

La commission note les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.113, paragr. 32-33) qui fait état de sa préoccupation en ce qui concerne la situation des enfants employés comme domestiques et dans l’agriculture, les enfants travaillant dans les mines et l’augmentation de la vente et du trafic d’enfants et le développement du phénomène des enfants mendiants.

La commission note que, selon le rapport national de décembre 2000 sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants, un Plan d’action national d’urgence de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation par le travail est mis en oeuvre et qu’un accord de coopération entre le Mali et la Côte d’Ivoire a été signé le 1er septembre 2000 qui fixe les modalités de rapatriement et d’insertion des enfants victimes de trafic. La collaboration entre les autorités maliennes et ivoiriennes se fait à travers différentes structures telles que la police des frontières, Interpol et l’administration territoriale et de la sécurité. La commission note que plus de 300 enfants ont été rapatriés de la Côte d’Ivoire en 1999-2000.

Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission observe que, d’après le rapport du gouvernement, aucune procédure n’a été engagée en vue de sanctionner les personnes responsables du trafic des enfants à des fins d’exploitation par le travail.

La commission a eu connaissance d’informations selon lesquelles une loi spécifique sur la traite des personnes a été récemment adoptée ainsi qu’un nouveau Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes et de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de trafic (employeurs et intermédiaires) et les peines imposées.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation des enfants mendiants (les élèves «garibus») et sur toute mesure prise pour combattre ce phénomène.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation du Plan d’action national qui s’est terminé en 2000, sur le Plan d’action national d’urgence de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation par le travail, qui couvre la période 2000-2001 et copie du nouveau Plan d’action national 2001-2009.

La commission note que le Mali a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article L.6.2 du Code du travail qui stipule que l’expression «travail obligatoire» ne comprend pas les travaux d’intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement. La commission avait également noté que, dans le cadre de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens (art. 25), la réquisition peut avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou du temps de guerre. L’article 1er de cette loi précise que la loi a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois d’organisation générale de la défense et sur les états d’exception. La commission avait rappelé que l’exception prévue par l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention ne couvre que les travaux de caractère purement militaire et que le recours au travail obligatoire à des fins de développement contrevient, en outre, à l’article 1 a) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par le Mali.

La commission note que, d’après les indications du gouvernement fournies dans son rapport, il n’a jamais été fait usage des dispositions de l’article L.6.2.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions sur le travail forcé, notamment en supprimant le recours au travail obligatoire à des fins de développement, et en précisant que la réquisition est réservée à des situations d’exception telles que définies à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois d’organisation générale de la défense, des états d’exception et de la loi sur le service national. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 87-48 AN-RM relative à la réquisition des personnes, des services et des biens.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note de l’article 1 du projet de décret déterminant les conditions d’application et de réglementation de la peine de travail d’intérêt général. En vertu de cette disposition, le condamné est tenu d’effectuer sans rémunération un certain nombre d’heures de travail au bénéfice d’une collectivité publique, d’un service public et d’une association reconnue d’utilité publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention exige que le condamné ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de limiter aux collectivités et services publics les institutions pouvant bénéficier du travail d’intérêt général imposé aux condamnés.

4. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur cette question.

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