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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C112

Observation
  1. 2022

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Article 4 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note qu’aux termes de l’article 269 du Code de la marine marchande l’embarquement à titre professionnel sur les navires est interdit aux enfants de moins de 15 ans révolus, mais que de 15 ans révolus à 17 ans, ceux-ci peuvent embarquer comme novices en vue d’une formation professionnelle. Prière d’indiquer si ce travail doit être préalablement approuvé ou surveillé par l’autorité compétente conformément à cet article de la convention.

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