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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chypre (Ratification: 1968)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) contenus dans une lettre en date du 15 juillet 1999, selon lesquels une personne, désignée nommément, aurait fait l’objet de discrimination, sur une période de plusieurs années, pour motif d’opinion politique, ce qui va à l’encontre de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait notéà propos de ces allégations qu’elle n’avait pas reçu les détails nécessaires sur la manière dont l’opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, et qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la convention avait été violée dans ce cas particulier. La communication récente du TUC ne fournit pas de complément d’information à ce sujet et la commission reste dans l’impossibilité de déterminer si la convention a été violée dans ce cas.

2. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de sa politique de non-discrimination et d'égalité de chances dans l’emploi, pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, en particulier de la disposition visant à financer davantage de programmes et de moyens matériels pour la garde d'enfants, des mesures propres à faire mieux appliquer la législation nationale relative à l’égalité de rémunération, et de la promulgation de la loi nº 100 (I) de 1997, qui porte de 14 à 16 semaines la durée du congé maternité et étend les mesures de protection de la maternité aux mères adoptives. La commission note en outre avec intérêt qu'une commission tripartite du Conseil consultatif du travail envisage la possibilité d'instaurer le congé parental. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à propos des mesures susmentionnées et de leur incidence sur l’accès des femmes et des hommes au marché national du travail.

3. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que la proportion de femmes dans l’ensemble de la population active à Chypre est restée relativement stable entre 1992 et 1996 et qu’elle dépasse légèrement 39 pour cent. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes occupant des fonctions élevées (législatrices, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs et cadres) sur le marché du travail chypriote est passée de 33,2 pour cent en 1989 à 39,8 pour cent en 1995. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens dans les secteurs privé et public.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que Chypre enregistre, de manière générale, un taux global de chômage faible, le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes. En 1996, le taux de chômage des femmes (4,3 pour cent) représentait presque le double de celui des hommes (2,3 pour cent) (HRI/CORE/1/Add.28/Rev.1). Dans son rapport, le gouvernement indique que cette situation est due au faible taux de croissance de certains secteurs manufacturiers à haute intensité de main-d’oeuvre (textiles, vêtements, chaussures, cuir) qui occupent principalement des femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris ou s’il envisage des mesures pour promouvoir l’emploi des femmes dans les secteurs où elles se trouvent sous-représentées et, si c’est le cas, de fournir des informations sur ces mesures. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cours de formation dispensés par la Direction de la formation dans l’industrie, y compris la proportion de femmes et d’hommes qui suivent ces cours et les mesures prises pour favoriser la participation des femmes.

5. La commission note avec intérêt que la proportion de femmes diplômées de l’enseignement supérieur ou de l’université qui obtiennent un emploi est passée de 41,2 pour cent en 1992 à 44,5 pour cent en 1996. Toutefois, en ce qui concerne l’éducation de base, il ressort des informations du gouvernement qu’en 1996 deux fois plus de femmes que d’hommes n’auraient pas été scolarisées. Un tiers des personnes qui ont reçu en 1996 une instruction primaire et secondaire étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux d'éducation et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des jeunes filles et des femmes à l’enseignement primaire et secondaire.

6. La commission attire l’attention du gouvernement sur les domaines autres que ceux ayant trait aux différences entre les sexes dans lesquels l’égalité doit être favorisée conformément à la convention. A cet égard, elle prend note des informations fournies aux Nations Unies sur les efforts déployés à Chypre pour promouvoir la participation des minorités à l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser, conformément à la convention, l’accès à l’emploi des minorités.

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