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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C108

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La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport ainsi que la photocopie de la pièce d’identité jointe en annexe.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que ni la photocopie de la pièce d’identité ni le document envoyé précédemment - Cédula de inscricão marítima- ne contient la déclaration requise, à savoir qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande au gouvernement d’insérer cette déclaration et de lui envoyer un exemplaire de la pièce d’identité ainsi modifiée.

Article 4, paragraphe 6. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les consultations requises auprès des organisations d’armateurs et de gens de mer concernant la forme et le contenu précis de la pièce d’identité des gens de mer.

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