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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Polynésie française

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Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport, dont il ressort que le chômage reste le plus élevé parmi les jeunes, les personnes sans qualifications ni expérience professionnelles et les chômeurs de longue durée. En 1997, on comptait environ 14 000 demandeurs d’emploi, dont 4 700 environ ont trouvé un emploi (approximativement 33 pour cent). Pour 1998, les chiffres correspondants étaient de 17 000 et 5 800 respectivement (à peu près 34 pour cent). La concertation avec les entreprises a été renforcée en vue de mieux recenser les emplois disponibles. Des stages en entreprise sont organisés pour les jeunes et les travailleurs handicapés, et une aide à l’emploi est prévue pour les autres catégories de travailleurs difficiles à intégrer. En 1998, on comptait environ 5 500 personnes en stage et 800 personnes bénéficiant d’une aide à l’emploi. La commission note avec intérêt que les organismes de formation sont tenus de suivre l’insertion professionnelle des stagiaires en fin de formation, trois mois puis six mois après la fin de la formation et que la non-réalisation de ce suivi remettrait sévèrement en cause les chances de l’organisme de formation de renouveler son contrat avec les pouvoirs publics. Une formation a été dispensée à quelque 600 personnes en 1998, l’objectif étant d’améliorer les qualifications disponibles sur le marché du travail. Par ailleurs, une certification de la qualité des formations est en cours d’élaboration et une étude comparative sur les divers types de formation dispensée a été entreprise. La commission souhaiterait être tenue informée de l’impact de ces mesures qui visent à promouvoir le plein emploi. Elle souhaiterait également être tenue informée de la manière dont la politique de l’emploi est élaborée dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.

Article 3. Prière de fournir un complément d’information sur les modalités selon lesquelles les personnes concernées par les politiques de l’emploi sont consultées.

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