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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Polynésie française

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Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l’application des articles 4, 5, 8 et 14 de la convention.

Article 6. Rappelant que cet article prescrit qu’une disposition législative appropriée doit interdire expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Prenant note des données statistiques concernant les résultats des inspections du travail pour ce qui est du respect de la législation touchant à la protection du salaire, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions prises.

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