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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Inde (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
Demande directe
  1. 2015
  2. 2001
  3. 1997
  4. 1992
  5. 1987

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Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

1. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le projet de règlement concernant la protection contre les rayonnements sera soumis pour commentaires aux représentants des employeurs et des travailleurs une fois que la révision en aura été menée à bien, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer les dispositions prises en vue d’assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs soient consultés à l’occasion de la révision du règlement sus-mentionné.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. S’agissant de la protection des travailleuses enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement, le gouvernement indique que la limite de dose de 2 mSv concernant les femmes enceintes affectées directement à des travaux sous rayonnement concerne la dose s’appliquant à la surface de l’abdomen de la travailleuse pendant le reste de la grossesse, afin que l’embryon ou le foetus bénéficie du même niveau général de protection que celui qui est requis pour les personnes du public. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale de 1992, dans lequel elle explique que, conformément à ce que prévoit la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), les méthodes de protection au travail des femmes pouvant être enceintes doivent prévoir une norme de protection de l’enfant à naître qui soit, d’une manière générale, comparable au niveau de protection requis pour les personnes du public, pour lesquelles la limite d’exposition est fixée à 1 mSV par an. La CIPR considère que, une fois que la grossesse est déclarée, l’enfant à naître doit être protégé en appliquant une limite supplémentaire d’équivalent de dose à la surface de l’abdomen de la mère (partie inférieure du tronc) de 2 mSv pour le restant de la grossesse et une limitation de l’absorption de radionucléides à environ un dixième de la limite annuelle prévue. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer le plus possible la protection prévue pour tout foetus en s’appuyant sur les éléments contenus dans les recommandations de la CIPR de 1990, auquel l’observation générale de 1992 se réfère. En ce qui concerne la pratique, le gouvernement précise qu’environ cinq pour cent des travailleuses affectées à un travail sous rayonnement sont exposées à des doses annuelles dépassant les 2 mSv. Le responsable de la sécurité radiologique de chaque établissement est cependant habilitéà prendre des décisions au cas par cas sur la base de l’évaluation de la nature du travail de l’intéressée et des doses cumulées de rayonnement qu’elle a subies, en vue d’adapter le travail des femmes enceintes. De plus, aux termes de l’article 26 du règlement de 1971 sur la protection contre les rayonnements, l’employeur est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour affecter à un autre emploi les travailleurs qui doivent cesser d’être exposés à un rayonnement. Le gouvernement ajoute, dans ce contexte, qu’aucun travailleur n’a jamais dénoncé auprès du Conseil normatif de l’énergie atomique (AERB) une perte de salaire consécutive à un transfert dans un autre emploi pour cause d’exposition excessive à des rayonnements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans ces circonstances, l’employeur est légalement tenu de fournir un autre emploi qui n’entraîne pas de perte de salaire, compte tenu du fait que la sécurité de l’emploi et la protection du revenu des femmes concernées constituent les préalables essentiels d’une protection efficace de cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs.

3. Protection contre les accidents et les situations d’urgence. La commission note avec intérêt que, tandis que le règlement concernant la protection contre les rayonnements fait l’objet d’une révision, l’AERB a diffusé un manuel de sécurité sur la protection contre les rayonnements dans l’industrie nucléaire, qui comporte des directives concernant l’exposition professionnelle de travailleurs dans une situation d’urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit manuel. Elle exprime l’espoir que le nouveau règlement concernant la protection contre les rayonnements sera adopté prochainement et qu’il fera écho, notamment, aux éléments contenus dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, dans laquelle elle souligne que les mesures correctives immédiates et urgentes doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé.

4. Offre d’autres possibilités d’emploi. La commission note que l’organe normatif est habilitéà interdire la poursuite d’un travail comportant une exposition à des rayonnements ionisants à des travailleurs ayant accumulé des doses d’exposition dépassant les limites fixées, et que cette interdiction prend effet au moment de l’investigation des circonstances dans lesquelles cette exposition s’est produite. Elle note en outre que, dans de telles circonstances, aucun travailleur n’a refusé d’autres possibilités d’emploi. Elle invite le gouvernement à rendre compte de son expérience pratique sur le plan de la fourniture d’autres possibilités d’emploi à des travailleurs qui ne sont plus autorisés à continuer de travailler sous rayonnement en raison d’une exposition excessive.

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