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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Hongrie (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, y compris des commentaires présentés par les membres des organisations de travailleurs du Conseil national et de la réponse du gouvernement. La commission note également les informations fournies dans le rapport soumis par le gouvernement au sujet de la convention no 111.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no XVI de 2001, qui aligne la législation hongroise sur la directive no 75/117/EEC du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’application du principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes, et la directive no 97/80/EC relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. La loi susvisée introduit aussi le concept de discrimination indirecte. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de cette loi, le Code du travail prévoit expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et dispose que «le salaire désignera toute forme de rémunération directe ou indirecte en espèces ou en nature accordée au travailleur sur la base de sa relation d’emploi». La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions, et notamment des informations sur les affaires judiciaires et les procédures en matière d’inspection du travail.

2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des femmes sont inférieurs de 12,9 pour cent par rapport à ceux des hommes dans des postes comparables. Tout en notant que selon les statistiques figurant dans le Recueil annuel des statistiques du travail de l’OIT, 2000, l’écart moyen des salaires entre les travailleurs et les travailleuses a représenté 20,87 pour cent en 1998, la commission demande au gouvernement de spécifier l’année à laquelle se rapporte le chiffre indiqué et de fournir les statistiques récentes recueillies par le centre national de la recherche et de la méthodologie du travail afin de permettre à la commission d’évaluer les écarts de salaire.

3. La commission note que le gouvernement a fourni des statistiques sur l’emploi, ventilées par sexe mais n’a pas fourni de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et à tous les niveaux dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir de telles informations ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réduire l’écart de salaires entre les hommes et les femmes dans le secteur public, ainsi que tout progrès réaliséà cet égard.

4. La commission prend note de l’ordonnance 6/1992 du ministère du Travail (MoL) au sujet de la classification des travailleurs par secteurs. Tout en notant que cette ordonnance prévoit que des conventions collectives peuvent être conclues, la commission invite le gouvernement à fournir copie de toute convention négociée. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le Conseil national du travail, qui a remplacé le conseil de conciliation des intérêts.

5. La commission prend note avec intérêt des activités menées par le secrétariat représentatif des femmes et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur le travail dudit secrétariat en rapport avec la convention. Elle demande aussi copie du document «Différences de salaire entre hommes et femmes en Hongrie, 1986-1996» publié par le Centre national de la recherche et de la méthodologie du travail. Prière de fournir également des informations sur toutes activités menées par le conseil représentatif des femmes au sujet du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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